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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91292

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-12.925

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 23-12.925
 Demandeur : M. [H] et autre
 Défendeur : M. [W] et autre
 Requête n° : 687/23
 Ordonnance n° : 91292 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [M] [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [C] épouse [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [Y] [H], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [S] épouse [H], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 juillet 2023 par laquelle M. [M] [W] et Mme [K] [C] épouse [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mars 2023 par M. [Y] [H] et Mme [B] [S] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-12.925 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. et Mme [W] invoquent l=inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. et Mme [H] à faire exécuter certains travaux (pose d=une gouttière, rectification de l=écoulement des eaux usées, pose d=un châssis à verre dormant sur deux ouvertures). 
 
 Le litige de voisinage qui oppose les parties commande que celui-ci connaisse une issue rapide que la mesure de radiation sollicitée n=aurait pour seul effet que de différer sans profit pour aucune, en laissant prospérer une situation de blocage.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 23-12.925
 Demandeur : M. [H] et autre
 Défendeur : M. [W] et autre
 Requête n° : 687/23
 Ordonnance n° : 91292 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [M] [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [C] épouse [W], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [Y] [H], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [S] épouse [H], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 juillet 2023 par laquelle M. [M] [W] et Mme [K] [C] épouse [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mars 2023 par M. [Y] [H] et Mme [B] [S] épouse [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-12.925 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. et Mme [W] invoquent l=inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. et Mme [H] à faire exécuter certains travaux (pose d=une gouttière, rectification de l=écoulement des eaux usées, pose d=un châssis à verre dormant sur deux ouvertures). 
 
 Le litige de voisinage qui oppose les parties commande que celui-ci connaisse une issue rapide que la mesure de radiation sollicitée n=aurait pour seul effet que de différer sans profit pour aucune, en laissant prospérer une situation de blocage.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:04.704Z.