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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91297

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-10.843

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 23-10.843
 Demandeur : la société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1]
 Défendeur : Mme [H]
 Requête n° : 698/23
 Ordonnance n° : 91297 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [M] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la Société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 juillet 2023 par laquelle Mme [M] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 janvier 2023 par la société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-10.843 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Gouz-Fitoussi ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La Société d=exploitation résidence de tourisme [Localité 1], condamnée à verser à Mme [H], sa bailleresse, diverses sommes au titre des loyers et indemnités d=occupation, justifie, sans réplique de celle-ci, de la complète exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 23-10.843
 Demandeur : la société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1]
 Défendeur : Mme [H]
 Requête n° : 698/23
 Ordonnance n° : 91297 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [M] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la Société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 juillet 2023 par laquelle Mme [M] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 janvier 2023 par la société d'exploitation résidence de toursime [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-10.843 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Gouz-Fitoussi ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La Société d=exploitation résidence de tourisme [Localité 1], condamnée à verser à Mme [H], sa bailleresse, diverses sommes au titre des loyers et indemnités d=occupation, justifie, sans réplique de celle-ci, de la complète exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:23:01.873Z.