Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91302
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-11.072
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 23-11.072 Demandeur : la société Des Iris Défendeur : la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et autre Requête n° : 707/23 Ordonnance n° : 91302 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Des Iris, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 janvier 2023 par la société Des Iris à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-11.072 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Guermonprez ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne invoque l=inexécution de l=arrêt qui a condamné l=exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Des Iris à lui payer une somme en principal d=environ 200 000 euros. Il résulte des productions qu=une somme de 11 205,57 euros a été saisie par la société créancière et que les revenus dégagés par l=exploitation, qui résulte de l=avis d=impôt sur le revenu de M. [N], qui en est l=associé unique, et qui est non imposable, sont sans proportion avec le solde de la créance restant à payer, de sorte que la complète exécution de l=arrêt attaqué aurait pour celle-ci des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d=accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 23-11.072 Demandeur : la société Des Iris Défendeur : la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et autre Requête n° : 707/23 Ordonnance n° : 91302 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Des Iris, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 janvier 2023 par la société Des Iris à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-11.072 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me Guermonprez ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne invoque l=inexécution de l=arrêt qui a condamné l=exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Des Iris à lui payer une somme en principal d=environ 200 000 euros. Il résulte des productions qu=une somme de 11 205,57 euros a été saisie par la société créancière et que les revenus dégagés par l=exploitation, qui résulte de l=avis d=impôt sur le revenu de M. [N], qui en est l=associé unique, et qui est non imposable, sont sans proportion avec le solde de la créance restant à payer, de sorte que la complète exécution de l=arrêt attaqué aurait pour celle-ci des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d=accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:22:58.359Z.