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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91302

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-11.072

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 23-11.072
 Demandeur : la société Des Iris
 Défendeur : la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et autre
 Requête n° : 707/23
 Ordonnance n° : 91302 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Des Iris, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 janvier 2023 par la société Des Iris à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-11.072 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par Me Guermonprez ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne invoque l=inexécution de l=arrêt qui a condamné l=exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Des Iris à lui payer une somme en principal d=environ 200 000 euros. 
 
 Il résulte des productions qu=une somme de 11 205,57 euros a été saisie par la société créancière et que les revenus dégagés par l=exploitation, qui résulte de l=avis d=impôt sur le revenu de M. [N], qui en est l=associé unique, et qui est non imposable, sont sans proportion avec le solde de la créance restant à payer, de sorte que la complète exécution de l=arrêt attaqué aurait pour celle-ci des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d=accès au juge de cassation. 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : K 23-11.072
 Demandeur : la société Des Iris
 Défendeur : la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et autre
 Requête n° : 707/23
 Ordonnance n° : 91302 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Des Iris, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 janvier 2023 par la société Des Iris à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 23-11.072 ;
 
 Vu les observations présentées oralement par la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par Me Guermonprez ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne invoque l=inexécution de l=arrêt qui a condamné l=exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Des Iris à lui payer une somme en principal d=environ 200 000 euros. 
 
 Il résulte des productions qu=une somme de 11 205,57 euros a été saisie par la société créancière et que les revenus dégagés par l=exploitation, qui résulte de l=avis d=impôt sur le revenu de M. [N], qui en est l=associé unique, et qui est non imposable, sont sans proportion avec le solde de la créance restant à payer, de sorte que la complète exécution de l=arrêt attaqué aurait pour celle-ci des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d=accès au juge de cassation. 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:22:58.359Z.