notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91314

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-12.817

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 23-12.817
 Demandeur : Mme [Z] et autre
 Défendeur : la société [Adresse 1]
 Requête n° : 678/23
 Ordonnance n° : 91314 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société [Adresse 1], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [C] [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 12 juillet 2023 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2023 par Mme [C] [Z], M. [F] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-12.817 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Alain Bénabent ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société civile immobilière [Adresse 1] invoque l=inexécution de l=arrêt qui a ordonné l=expulsion de M. et Mme [Z] et a condamné ceux-ci à payer une indemnité mensuelle d=occupation de 20 000 euros à compter du 21 mars 2018 jusqu=à complète libération des lieux. 
 
 M. et Mme [Z] justifient avoir quitté les lieux et remis les clefs le 4 avril 2023.
 
 Le niveau de ressources, dont ils justifient, et l=absence de patrimoine ensuite de la vente de trois biens immobiliers leur appartenant à l=initiative de créanciers, dont ils n=ont perçu aucun fruit, établissent à suffisance les conséquences manifestement excessives, au regard de leur droit d=accès au juge de cassation, qui s=attacheraient à l=exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre eux. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 23-12.817
 Demandeur : Mme [Z] et autre
 Défendeur : la société [Adresse 1]
 Requête n° : 678/23
 Ordonnance n° : 91314 du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société [Adresse 1], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [C] [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [Z], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 12 juillet 2023 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2023 par Mme [C] [Z], M. [F] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-12.817 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Alain Bénabent ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société civile immobilière [Adresse 1] invoque l=inexécution de l=arrêt qui a ordonné l=expulsion de M. et Mme [Z] et a condamné ceux-ci à payer une indemnité mensuelle d=occupation de 20 000 euros à compter du 21 mars 2018 jusqu=à complète libération des lieux. 
 
 M. et Mme [Z] justifient avoir quitté les lieux et remis les clefs le 4 avril 2023.
 
 Le niveau de ressources, dont ils justifient, et l=absence de patrimoine ensuite de la vente de trois biens immobiliers leur appartenant à l=initiative de créanciers, dont ils n=ont perçu aucun fruit, établissent à suffisance les conséquences manifestement excessives, au regard de leur droit d=accès au juge de cassation, qui s=attacheraient à l=exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre eux. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:22:51.004Z.