Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91319
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 décembre 2023, n° 23-11.754
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 6 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 7 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 23-11.754 Demandeur : Mme [J] et autres Défendeur : M. [C] et autre Requête n° : 709/23 Ordonnance n° : 91319 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [V] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle M. [I] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 février 2023 par Mme [V] [J], Mme [U] [J], Mme [K] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-11.754 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié et la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [C] invoque l=inexécution de l=arrêt du 6 décembre 2022 qui rejette la requête en rétractation de l=arrêt du 5 avril 2022, lequel a rendu exécutoire l=ordonnance de taxe rendue le 1er août 2002 par le bâtonnier d=un ordre des avocats à son profit tant à l=encontre des sociétés Azul résidence et Baticos qu=à l=encontre de [T] [J], aux droits et obligations duquel viennent ses héritières, Mmes [V], [U] et [K] [J], redevables, ès qualités, de la somme en principal de 500 000 euros hors taxe. Les consorts [J] font valoir à juste titre que l=arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation susceptible d=exécution. M. [C] réplique, en vain, que le pourvoi formé contre l=arrêt du 5 avril 2022 ayant été radié par ordonnance du délégué du premier président du 6 juillet 2023, il y aurait lieu de radier le pourvoi formé contre l=arrêt du 6 décembre 2022 avec lequel il ferait corps ou dont il serait indivisible, alors qu'aucune indivisibilité ne s=attache aux deux décisions concernées et que l=examen du pourvoi formé contre l=arrêt du 6 décembre 2022 ayant rejeté la demande de rétractation n=est pas subordonné à celui formé contre l=arrêt dont la rétractation était sollicitée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 23-11.754 Demandeur : Mme [J] et autres Défendeur : M. [C] et autre Requête n° : 709/23 Ordonnance n° : 91319 du 7 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [V] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juillet 2023 par laquelle M. [I] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 février 2023 par Mme [V] [J], Mme [U] [J], Mme [K] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-11.754 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié et la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [C] invoque l=inexécution de l=arrêt du 6 décembre 2022 qui rejette la requête en rétractation de l=arrêt du 5 avril 2022, lequel a rendu exécutoire l=ordonnance de taxe rendue le 1er août 2002 par le bâtonnier d=un ordre des avocats à son profit tant à l=encontre des sociétés Azul résidence et Baticos qu=à l=encontre de [T] [J], aux droits et obligations duquel viennent ses héritières, Mmes [V], [U] et [K] [J], redevables, ès qualités, de la somme en principal de 500 000 euros hors taxe. Les consorts [J] font valoir à juste titre que l=arrêt attaqué ne comporte aucune condamnation susceptible d=exécution. M. [C] réplique, en vain, que le pourvoi formé contre l=arrêt du 5 avril 2022 ayant été radié par ordonnance du délégué du premier président du 6 juillet 2023, il y aurait lieu de radier le pourvoi formé contre l=arrêt du 6 décembre 2022 avec lequel il ferait corps ou dont il serait indivisible, alors qu'aucune indivisibilité ne s=attache aux deux décisions concernées et que l=examen du pourvoi formé contre l=arrêt du 6 décembre 2022 ayant rejeté la demande de rétractation n=est pas subordonné à celui formé contre l=arrêt dont la rétractation était sollicitée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:22:47.844Z.