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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C310612

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 décembre 2023, n° 22-19.342

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Val-de-Saône aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Val-de-Saône et la condamne à payer à Mme [N]-[Z], M. [N] et à la société civile professionnelle [I] [N] et [Y] [N]-[Z] la somme globale de 3 000 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 7 décembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10612 F
 
 Pourvoi n° D 22-19.342 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023
 
 La société Val-de-Saône, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 22-19.342 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [Y] [N]-[Z],
 
 2°/ à M. [I] [N], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la société [I] [N] et [Y] [N]-[Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ au préfet de l'Ain, domicilié Préfecture de l'Ain, [Adresse 1],
 
 5°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2],
 
 6°/ à M. [X] [M],
 
 7°/ à Mme [V] [E], épouse [M], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Val-de-Saône, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du préfet de l'Ain, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [N]-[Z], de M. [N] et de la société civile professionnelle [I] [N] et [Y] [N]-[Z], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Val-de-Saône aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Val-de-Saône et la condamne à payer à Mme [N]-[Z], M. [N] et à la société civile professionnelle [I] [N] et [Y] [N]-[Z] la somme globale de 3 000 euros et à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2023-12-11T18:37:44.000Z.