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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110776

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 novembre 2023, n° 22-50.028

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 29 novembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10776 F
 
 Pourvoi n° G 22-50.028
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de M. [I].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 23 novembre 2023.
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023
 
 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-50.028 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2023-12-11T18:36:57.000Z.