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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110763

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 novembre 2023, n° 22-18.833

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société La Résidence de Longchamps aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 29 novembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10763 F
 
 Pourvoi n° A 22-18.833 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023
 
 La société La Résidence de Longchamps, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-18.833 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société [W] [R], [L] [J], [A] [E] ,[G] [U], [Y] [P], [I] [X], [O] [M], [Z] [N], [Z] [B], [D] [F], [H] [V], [K] [R], [SW] [S] et [T] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société La Résidence de Longchamps, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la société [W] [R], [L] [J], [A] [E], [G] [U], [Y] [P], [I] [X], [O] [M], [Z] [N], [Z] [B], [D] [F], [H] [V], [K] [R], [SW] [S] et [T] [C], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société La Résidence de Longchamps aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:22:04.614Z.