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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91325

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 décembre 2023, n° 23-16.763

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : W 23-16.763
 Demandeur : la société Sports Campus International et autre
 Défendeur : la société Gan assurances 
 Requête n° : 747/23
 Ordonnance n° : 91325 du 14 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société FHB, prise en la personne de M. [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sport Campus International, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Sports Campus International, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 août 2023 par laquelle la société Gan assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par la société Sports Campus International et la société FHB, prise en la personne de M. [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sport Campus International, à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-16.763 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des pièces produites que la société Sports Campus International qui fait l'objet d'une procédure collective, prononcée par décision du 2 août 2023 du tribunal de commerce de Dax, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Jean Rovinski
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : W 23-16.763
 Demandeur : la société Sports Campus International et autre
 Défendeur : la société Gan assurances 
 Requête n° : 747/23
 Ordonnance n° : 91325 du 14 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société FHB, prise en la personne de M. [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sport Campus International, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Sports Campus International, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 août 2023 par laquelle la société Gan assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par la société Sports Campus International et la société FHB, prise en la personne de M. [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sport Campus International, à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-16.763 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des pièces produites que la société Sports Campus International qui fait l'objet d'une procédure collective, prononcée par décision du 2 août 2023 du tribunal de commerce de Dax, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Jean Rovinski

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:19:54.787Z.