Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91325
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 décembre 2023, n° 23-16.763
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 14 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 23-16.763 Demandeur : la société Sports Campus International et autre Défendeur : la société Gan assurances Requête n° : 747/23 Ordonnance n° : 91325 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société FHB, prise en la personne de M. [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sport Campus International, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Sports Campus International, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 août 2023 par laquelle la société Gan assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par la société Sports Campus International et la société FHB, prise en la personne de M. [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sport Campus International, à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-16.763 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la société Sports Campus International qui fait l'objet d'une procédure collective, prononcée par décision du 2 août 2023 du tribunal de commerce de Dax, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 23-16.763 Demandeur : la société Sports Campus International et autre Défendeur : la société Gan assurances Requête n° : 747/23 Ordonnance n° : 91325 du 14 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gan assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société FHB, prise en la personne de M. [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sport Campus International, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Sports Campus International, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 août 2023 par laquelle la société Gan assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par la société Sports Campus International et la société FHB, prise en la personne de M. [W] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sport Campus International, à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-16.763 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la société Sports Campus International qui fait l'objet d'une procédure collective, prononcée par décision du 2 août 2023 du tribunal de commerce de Dax, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Jean Rovinski
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:19:54.787Z.