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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:CO10781

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 décembre 2023, n° 22-22.734

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
COMM.
 
 SMSG
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 20 décembre 2023
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10781 F
 
 Pourvoi n° R 22-22.734 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
 
 1°/ M. [B] [N],
 
 2°/ Mme [L] [M], épouse [N], 
 
 domiciliés tous deux [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° R 22-22.734 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile section commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [N], de Me Soltner, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:17:59.553Z.