Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO11019
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 21-16.385
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 8 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 20 décembre 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 36,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à la société [K] [M] en sa qualité de liquidateur de la société Hennessen & Cie de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11019 F Pourvoi n° U 21-16.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-16.385 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hennessen & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société [K] [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hennessen & Cie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hennessen & Cie et de la société [K] [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [K] [M] en sa qualité de liquidateur de la société Hennessen & Cie de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:17:05.960Z.