Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91357
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 décembre 2023, n° 22-22.675
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 9 août 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 21 décembre 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 16,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : B 22-22.675 Demandeur : M. [B] Défendeur : Mme [X] Requête n° : 400/23 Ordonnance n° : 91357 du 21 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [B], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mai 2023 par laquelle Mme [J] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-22.675 et formé le 7 novembre 2022 par M. [N] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 août 2022 par la cour d'appel de Pau ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-22.675 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est sans objet. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : B 22-22.675 Demandeur : M. [B] Défendeur : Mme [X] Requête n° : 400/23 Ordonnance n° : 91357 du 21 décembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [J] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [B], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 mai 2023 par laquelle Mme [J] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-22.675 et formé le 7 novembre 2022 par M. [N] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 août 2022 par la cour d'appel de Pau ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-22.675 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est sans objet. Fait à Paris, le 21 décembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:16:16.947Z.