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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91368

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 décembre 2023, n° 23-12.369

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvois n° : V 23-12.369 et R 23-15.102
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la société Groupama Paris Val de Loire
 Requêtes n° : 766/23 et 911/23
 Jonction sous le numéro 766/23
 Ordonnance n° : 91368 du 21 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Groupama Paris Val de Loire, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête des 9 août 2023 et 27 septembre 2023 par lesquelles la société Groupama Paris Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des pourvois formés les 14 février 2023 et 26 avril 2023 par M. [J] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-12.369 et à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par le Cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-15.102 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les deux requêtes qui ont pour numéro 766/23 et 911/23 déposées dans les deux pourvois enregistrés sous les numéros V 23-12.369 et R 23-15.102 doivent être jointes en raison de leur connexité.
 
 En vertu des arrêts attaqués infirmant le jugement déféré, M. [J] [K] est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
 
 Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [J] [K] a procédé au remboursement des sommes perçues..
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Les requêtes 766/23 et 911/23 tendant à la radiation au rôle de la Cour des pourvois V 23-12.369 et R 23-15.102 sont jointes sous le numéro 766/23.
 
 Les requêtes en radiation sont rejetées.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvois n° : V 23-12.369 et R 23-15.102
 Demandeur : M. [K]
 Défendeur : la société Groupama Paris Val de Loire
 Requêtes n° : 766/23 et 911/23
 Jonction sous le numéro 766/23
 Ordonnance n° : 91368 du 21 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Groupama Paris Val de Loire, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête des 9 août 2023 et 27 septembre 2023 par lesquelles la société Groupama Paris Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des pourvois formés les 14 février 2023 et 26 avril 2023 par M. [J] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-12.369 et à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2023 par le Cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-15.102 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les deux requêtes qui ont pour numéro 766/23 et 911/23 déposées dans les deux pourvois enregistrés sous les numéros V 23-12.369 et R 23-15.102 doivent être jointes en raison de leur connexité.
 
 En vertu des arrêts attaqués infirmant le jugement déféré, M. [J] [K] est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
 
 Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [J] [K] a procédé au remboursement des sommes perçues..
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Les requêtes 766/23 et 911/23 tendant à la radiation au rôle de la Cour des pourvois V 23-12.369 et R 23-15.102 sont jointes sous le numéro 766/23.
 
 Les requêtes en radiation sont rejetées.
 
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:16:07.885Z.