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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR91376

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 décembre 2023, n° 23-13.560

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 23-13.560
 Demandeur : la société Hpa Holding et autre
 Défendeur : M. [G] et autres
 Requête n° : 884/23
 Ordonnance n° : 91376 du 21 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [R] [G], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [P] épouse [G], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Hpa Holding, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société JSB, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société Crédit Foncier de France, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 septembre 2023 par laquelle M. [R] [G] et Mme [H] [P] épouse [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par la société Hpa Holding et la société JSB à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-13.560 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a prononcé des condamnations à l'encontre des demanderesses au pourvoi.
 
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [R] [G] et Mme [H] [P] épouse [G] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. 
 
 Les demanderesses au pourvoi font principalement valoir que le litige s'inscrit dans une série de dix-huit pourvois, actuellement déposés devant la Cour de cassation, qui se rattachent au même programme immobilier et que les critiques formulées sont très largement communes. 
 
 Il ressort de la consultation du bureau virtuel ainsi que de la fiche d'orientation des dossiers y figurant une connexité du pourvoi numéro Q 23-13.560 avec les pourvois numéros M 23-13.557, N 23-13.558 et P 23-13.559 concernant la même décision ainsi qu'avec les pourvois numéros 23-14.310, 23-14.311, 23-14.312, 2314.348, 23-14.349, 23-14.350, 23-14.445, 23-14.446, 23-14.448, 23-14.493, 23-14.494, 23-14.495, 23-14.556 et 23-14.715 relatifs à la même opération de vente en état futur d'achèvement. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des pourvois connexes, fait obstacle à la mesure de radiation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 23-13.560
 Demandeur : la société Hpa Holding et autre
 Défendeur : M. [G] et autres
 Requête n° : 884/23
 Ordonnance n° : 91376 du 21 décembre 2023
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [R] [G], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [P] épouse [G], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Hpa Holding, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société JSB, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans une instance concernant en outre :
 
 la société Crédit Foncier de France, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 septembre 2023 par laquelle M. [R] [G] et Mme [H] [P] épouse [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2023 par la société Hpa Holding et la société JSB à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-13.560 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a prononcé des condamnations à l'encontre des demanderesses au pourvoi.
 
 Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [R] [G] et Mme [H] [P] épouse [G] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. 
 
 Les demanderesses au pourvoi font principalement valoir que le litige s'inscrit dans une série de dix-huit pourvois, actuellement déposés devant la Cour de cassation, qui se rattachent au même programme immobilier et que les critiques formulées sont très largement communes. 
 
 Il ressort de la consultation du bureau virtuel ainsi que de la fiche d'orientation des dossiers y figurant une connexité du pourvoi numéro Q 23-13.560 avec les pourvois numéros M 23-13.557, N 23-13.558 et P 23-13.559 concernant la même décision ainsi qu'avec les pourvois numéros 23-14.310, 23-14.311, 23-14.312, 2314.348, 23-14.349, 23-14.350, 23-14.445, 23-14.446, 23-14.448, 23-14.493, 23-14.494, 23-14.495, 23-14.556 et 23-14.715 relatifs à la même opération de vente en état futur d'achèvement. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des pourvois connexes, fait obstacle à la mesure de radiation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 21 décembre 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:16:00.819Z.