Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 8 janvier 2024, n° 24/00098
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [S] [U] née le 10 Mars 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6] absente représentée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [Z] [U] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 5 janvier 2024 Le 28 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [U]. Depuis cette date, Madame [S] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 2 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 janvier 2024. A l’audience du 8 janvier 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [S] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Madame [S] [U] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la période d’observation n’a pas été respectée. En l’espèce, Madame [S] [U] a été admise à l’hôpital de [4] le 27 décembre 2023 et y a été examinée à 17 heures 41 par le docteur [X] [H] qui a établi le premier certificat médical d’admission. Elle a ensuite été examinée par le docteur [O] [M] le 28 décembre 2023 à 12 heures 35 qui a établi un second certificat médical avant d’être admise en soins psychiatriques à compter du 28 décembre 2023, la décision du directeur avec notifications des droits subséquents étant datée du 29 décembre 2023. Puis, le certificat médical des 24h a été établi par le docteur [E] [J] le 29 décembre 2023 à 10 heures 20 et celui des 72h par le docteur [G] [F] le 30 décembre 2023 à 10 heures 20. Il convient d’une part de relever que l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que : “Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge” ; D’autre part, selon la Cour de cassation (Cass., avis, n°16008, 11 juillet 2016), si la décision d’admission ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif, elle estime toutefois qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission effective et la décision du directeur d’établissement le temps de l’élaboration de l’acte et de la formalisation de ce type de décision. Or, il est permis de considérer qu’en l’espèce, un délai de transfert entre l’hôpital de [4] et l’hôpital psychiatrique de [5] puis un délai de formalisation de la décision d’admission ont été rendus nécessaires entre les 27 et 29 décembre 2023 et répondent aux prescriptions légales sus-visées, la période d’observation de 72h ayant débuté suivant l’admission de Madame [S] [U] du 28 décembre 2023 conformément à l’article L. 3211-2-2 du même code. Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 janvier 2024, que Madame [S] [U], patiente connue et suivie, a été admise en réanimation le 23 décembre 2023 pour une tentative de suicide sévère par ingestion médicamenteuse volontaire dans un contexte de rupture thérapeutique et de difficultés financières, l’intéressée banalisant son geste qu’elle décrit comme impulsif. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [S] [U] est ralentie sur le plan moteur, avec une hygiene limite, une humeur affaissée, un discours pauvre à voix basse, décrivant une anhédonie et une tristesse générale améliorée depuis son admission. Si elle émet une critique partielle de son passage à l’acte, son adhésion aux soins demeure toutefois fragile. A l’audience de ce jour, cette patiente est revenue sur les circonstances de son passage à l’acte (difficultés financières, procédure prud’homale sans fin) qu’elle décrit comme un “coup de folie” sans lien avec sa bipolarité. Elle a par ailleurs insisté pour pouvoir rentrer chez elle. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [S] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [U] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 8 janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUTL MINUTE: 24/53 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [S] [U] née le 10 Mars 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6] absente représentée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [Z] [U] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 5 janvier 2024 Le 28 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [U]. Depuis cette date, Madame [S] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 2 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 janvier 2024. A l’audience du 8 janvier 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [S] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Madame [S] [U] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la période d’observation n’a pas été respectée. En l’espèce, Madame [S] [U] a été admise à l’hôpital de [4] le 27 décembre 2023 et y a été examinée à 17 heures 41 par le docteur [X] [H] qui a établi le premier certificat médical d’admission. Elle a ensuite été examinée par le docteur [O] [M] le 28 décembre 2023 à 12 heures 35 qui a établi un second certificat médical avant d’être admise en soins psychiatriques à compter du 28 décembre 2023, la décision du directeur avec notifications des droits subséquents étant datée du 29 décembre 2023. Puis, le certificat médical des 24h a été établi par le docteur [E] [J] le 29 décembre 2023 à 10 heures 20 et celui des 72h par le docteur [G] [F] le 30 décembre 2023 à 10 heures 20. Il convient d’une part de relever que l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que : “Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge” ; D’autre part, selon la Cour de cassation (Cass., avis, n°16008, 11 juillet 2016), si la décision d’admission ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif, elle estime toutefois qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission effective et la décision du directeur d’établissement le temps de l’élaboration de l’acte et de la formalisation de ce type de décision. Or, il est permis de considérer qu’en l’espèce, un délai de transfert entre l’hôpital de [4] et l’hôpital psychiatrique de [5] puis un délai de formalisation de la décision d’admission ont été rendus nécessaires entre les 27 et 29 décembre 2023 et répondent aux prescriptions légales sus-visées, la période d’observation de 72h ayant débuté suivant l’admission de Madame [S] [U] du 28 décembre 2023 conformément à l’article L. 3211-2-2 du même code. Ce moyen d’irrégularité est donc rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 janvier 2024, que Madame [S] [U], patiente connue et suivie, a été admise en réanimation le 23 décembre 2023 pour une tentative de suicide sévère par ingestion médicamenteuse volontaire dans un contexte de rupture thérapeutique et de difficultés financières, l’intéressée banalisant son geste qu’elle décrit comme impulsif. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [S] [U] est ralentie sur le plan moteur, avec une hygiene limite, une humeur affaissée, un discours pauvre à voix basse, décrivant une anhédonie et une tristesse générale améliorée depuis son admission. Si elle émet une critique partielle de son passage à l’acte, son adhésion aux soins demeure toutefois fragile. A l’audience de ce jour, cette patiente est revenue sur les circonstances de son passage à l’acte (difficultés financières, procédure prud’homale sans fin) qu’elle décrit comme un “coup de folie” sans lien avec sa bipolarité. Elle a par ailleurs insisté pour pouvoir rentrer chez elle. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [S] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [U]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [U] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 8 janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T09:00:35.451Z.