Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10041
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, n° 22-19.504
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 10 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 19,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° E 22-19.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-19.504 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pages jaunes, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:11:34.669Z.