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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 janvier 2024, n° 20/02207

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/11/2020, la société RAS 500 a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours auprès de la CMRA confirmant ainsi la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 14/11/2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [F] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d’un accident du travail survenu le 06/02/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Symtomes post-traumatiques invalidants ».

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.

À cette date, en audience publique :

- La société RAS 500 représentée par Me PUTANIER substitué par Me BELLEUDY conclut oralement à la diminution à 10% du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [E] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [D] qui remarque l'existence d'un état antérieur d'épisode dépressif en 2009 et une agression en 2014, et qui relève que le médecin-conseil décrit un syndrome post commotionnel des traumatisés crânien chez l'assuré qui n'a pas été noté précédemment et qu'enfin le syndrome post-traumatique est peu détaillé, le traitement suivi n'étant pas précisé.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[U] et conclut au maintien du taux retenu par le sapiteur qui correspond au minimum du barème.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 13/01/2020 qui a rejeté implicitement son recours. Il a formé un recours contentieux le 10/11/2020.

Le recours est déclaré recevable en l'absence de preuve de la date de la notification de la décision de la CPAM.


Sur l’évaluation du taux médical D'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié .
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le Professeur [T] [S], médecin consultant, relève que l'assuré a été victime d'un braquage avec stress post-traumatique et traumatisme crânien.
Les symptômes décrits sont assez classiques (insomnies, irritabilité...) et en tout état de cause n'appellent pas de traitement psychotique comme le Dr [D] semble s'en étonner, ce qui paraît pourtant logique s'agissant d'un état de stress post-traumatique consécutif à une agression et non d'une psychose. Le médecin consultant considère que le taux tel qu'évalué par le médecin sapiteur à 20% et justifié et note qu'il correspond à la limite inférieure du barème indicatif . Il ajoute que « l 'état antérieur » invoqué par le médecin de l'employeur n'a pas fait l'objet de séquelles indemnisables.

Aussi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 20% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 20%, conformément au barème.

La décision contestée est donc confirmée.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société RAS 500 ;

CONFIRME la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du RHONE du 14/11/2019 et
MAINTIENT à 20% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d’un accident du travail survenu le 06/02/2017 ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE la Sté RAS 500 aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; 

Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. 



LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 08 Janvier 2024


Minute n° : 
Audience du :07 novembre 2023
Salarié :M. [F] [E]

Requête n° : N° RG 20/02207 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLBC 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Société RAS 500
10 Rue Jean Marcuit
69009 LYON

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DU RHONE comparante en la personne de Monsieur [U], suivant pouvoir Service contentieux général
69907 LYON CEDEX 20


partie intervenante


Société CHRONOSPOST
6 Avenue Gabriel Péri
69960 CORBAS
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD


Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière


Notification le : 
Une copie certifiée conforme à :

Société RAS 500
CPAM DU RHONE
Société CHRONOSPOST
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier














































EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/11/2020, la société RAS 500 a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours auprès de la CMRA confirmant ainsi la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 14/11/2019 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [F] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d’un accident du travail survenu le 06/02/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Symtomes post-traumatiques invalidants ».

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/11/2023.

À cette date, en audience publique :

- La société RAS 500 représentée par Me PUTANIER substitué par Me BELLEUDY conclut oralement à la diminution à 10% du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [E] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [D] qui remarque l'existence d'un état antérieur d'épisode dépressif en 2009 et une agression en 2014, et qui relève que le médecin-conseil décrit un syndrome post commotionnel des traumatisés crânien chez l'assuré qui n'a pas été noté précédemment et qu'enfin le syndrome post-traumatique est peu détaillé, le traitement suivi n'étant pas précisé.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[U] et conclut au maintien du taux retenu par le sapiteur qui correspond au minimum du barème.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 13/01/2020 qui a rejeté implicitement son recours. Il a formé un recours contentieux le 10/11/2020.

Le recours est déclaré recevable en l'absence de preuve de la date de la notification de la décision de la CPAM.


Sur l’évaluation du taux médical D'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié .
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le Professeur [T] [S], médecin consultant, relève que l'assuré a été victime d'un braquage avec stress post-traumatique et traumatisme crânien.
Les symptômes décrits sont assez classiques (insomnies, irritabilité...) et en tout état de cause n'appellent pas de traitement psychotique comme le Dr [D] semble s'en étonner, ce qui paraît pourtant logique s'agissant d'un état de stress post-traumatique consécutif à une agression et non d'une psychose. Le médecin consultant considère que le taux tel qu'évalué par le médecin sapiteur à 20% et justifié et note qu'il correspond à la limite inférieure du barème indicatif . Il ajoute que « l 'état antérieur » invoqué par le médecin de l'employeur n'a pas fait l'objet de séquelles indemnisables.

Aussi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 20% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 20%, conformément au barème.

La décision contestée est donc confirmée.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société RAS 500 ;

CONFIRME la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du RHONE du 14/11/2019 et
MAINTIENT à 20% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2019, en raison d’un accident du travail survenu le 06/02/2017 ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;

CONDAMNE la Sté RAS 500 aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ; 

Jugement rendu par mise à disposition le 08/01/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. 



LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT

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Mise à jour de la source le 2024-01-16T19:15:01.047Z.