Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50001
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-14.611
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 23-14.611 Demandeur(s) : la société Gilbert Combe palettes Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la société Glf bois Ordonnance : 50001 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Gilbert Combe palettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Glf bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 23-14.611 Demandeur(s) : la société Gilbert Combe palettes Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la société Glf bois Ordonnance : 50001 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Gilbert Combe palettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Glf bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 11 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:57.893Z.