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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50001

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-14.611

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 23-14.611
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Gilbert Combe palettes
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Glf bois
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50001
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Gilbert Combe palettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Glf bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 23-14.611
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Gilbert Combe palettes
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Glf bois
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50001
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Gilbert Combe palettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Glf bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 11 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:57.893Z.