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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50025

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-18.725

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-18.725
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [P] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) 
 Nord Midi-Pyrénées
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ohl et Vexliard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50025
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 5],
 
 2°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 3],
 
 ont formé un pourvoi le 18 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 23-18.725
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [P] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Delamarre et Jehannin
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) 
 Nord Midi-Pyrénées
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Ohl et Vexliard
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50025
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 5],
 
 2°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 4], 
 [Localité 3],
 
 ont formé un pourvoi le 18 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 11 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:51.997Z.