Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50025
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-18.725
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 17 mai 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-18.725 Demandeur(s) : Mme [P] et autre Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50025 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], ont formé un pourvoi le 18 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-18.725 Demandeur(s) : Mme [P] et autre Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Ordonnance : 50025 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], ont formé un pourvoi le 18 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 11 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:51.997Z.