Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50026
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-18.565
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 37,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-18.565 Demandeur(s) : M. [R] et autre Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : la société Generali assurances Iard, ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50026 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [Z] [D] épouse [R], domiciliée [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 13 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali assurances Iard, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Guillermin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la compagnie Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : E 23-18.565 Demandeur(s) : M. [R] et autre Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : la société Generali assurances Iard, ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50026 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [Z] [D] épouse [R], domiciliée [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 13 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali assurances Iard, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Guillermin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la compagnie Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 11 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:51.811Z.