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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50026

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-18.565

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 37,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 23-18.565
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Generali assurances Iard, ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50026
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ Mme [Z] [D] épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 13 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Generali assurances Iard, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la [Adresse 6],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Guillermin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
 
 5°/ à la compagnie Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 23-18.565
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gadiou et Chevallier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Generali assurances Iard, ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50026
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ Mme [Z] [D] épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 13 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Generali assurances Iard, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la [Adresse 6],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
 
 3°/ à la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Guillermin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
 
 5°/ à la compagnie Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 7], le 11 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:51.811Z.