Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50036
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-18.824
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 26 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 23-18.824 Demandeur(s) : Mme [F] Avocat(s) : la SCP Gury & Maitre Défendeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Ordonnance : 50036 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2023 contre les arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], [Adresse 3]). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 23-18.824 Demandeur(s) : Mme [F] Avocat(s) : la SCP Gury & Maitre Défendeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SCP Marlange et de La Burgade Ordonnance : 50036 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2023 contre les arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], [Adresse 3]). Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:49.669Z.