notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50036

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-18.824

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 14,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-18.824
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [F]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [F]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50036
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2023 contre les arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 
 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], 
 [Adresse 3]).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 23-18.824
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [F]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [F]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50036
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 21 juillet 2023 contre les arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 
 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], 
 [Adresse 3]).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:49.669Z.