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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50040

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 22-23.707

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 22-23.707
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Seris sureté midi sécurité
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50040
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris sureté midi sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 22-23.707
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [J]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge et Hazan
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Seris sureté midi sécurité
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50040
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris sureté midi sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:48.569Z.