Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50040
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 22-23.707
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 octobre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 22-23.707 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la société Seris sureté midi sécurité Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50040 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris sureté midi sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 22-23.707 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la société Seris sureté midi sécurité Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50040 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Seris sureté midi sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:48.569Z.