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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50047

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-10.644

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 23-10.644
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Gestel
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50047
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 16 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gestel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 23-10.644
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [D]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Gestel
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50047
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 16 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gestel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:46.870Z.