Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50047
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-10.644
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 23-10.644 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la société Gestel Avocat(s) : la SCP Duhamel Ordonnance : 50047 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 16 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gestel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 23-10.644 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la société Gestel Avocat(s) : la SCP Duhamel Ordonnance : 50047 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 16 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gestel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:46.870Z.