Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50059
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-14.769
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 3 mars 2021 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 34,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-14.769 Demandeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [C] et autre Ordonnance : 50059 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], représenté par Mme [D] [U] divorcée [F] épouse [S], domiciliée [Adresse 1], tutrice de [K] [F] et par M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], tuteur de [K] [F], a formé un pourvoi le 17 avril 2023 contre les arrêts rendus les 3 mars 2021 et 23 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 4], 2°/ au Pôle emploi Persan, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-14.769 Demandeur(s) : M. [F] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [C] et autre Ordonnance : 50059 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], représenté par Mme [D] [U] divorcée [F] épouse [S], domiciliée [Adresse 1], tutrice de [K] [F] et par M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], tuteur de [K] [F], a formé un pourvoi le 17 avril 2023 contre les arrêts rendus les 3 mars 2021 et 23 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 4], 2°/ au Pôle emploi Persan, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 11 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:43.911Z.