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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50063

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-19.327

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-19.327
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50063
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [P], [K], [Y] [C], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 1er août 2023 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : G 23-19.327
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [C]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
 
 
 Défendeur(s)
 : la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50063
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [P], [K], [Y] [C], domicilié [Adresse 3], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 1er août 2023 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 11 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:42.630Z.