Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50073
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-19.079
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 20 avril 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 23-19.079 Demandeur(s) : la société Chronopost Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 50073 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Chronopost, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 26 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 23-19.079 Demandeur(s) : la société Chronopost Avocat(s) : la SCP Spinosi Défendeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 50073 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Chronopost, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 26 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:40.045Z.