notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90001

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-12.666

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : T 23-12.666
 Demandeur : le groupement d'intérêt économique (GIE) Info 2
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Pays de la Loire
 Requête n° : 792/23
 Ordonnance : 90001 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 le groupement d'intérêt économique (GIE) [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 août 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-12.666 formé le 22 février 2023 par le groupement d'intérêt économique (GIE) [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 3 octobre 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-12.666.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : T 23-12.666
 Demandeur : le groupement d'intérêt économique (GIE) Info 2
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Pays de la Loire
 Requête n° : 792/23
 Ordonnance : 90001 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 le groupement d'intérêt économique (GIE) [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 août 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-12.666 formé le 22 février 2023 par le groupement d'intérêt économique (GIE) [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 3 octobre 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire s'est désistée de sa requête en radiation.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-12.666.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:36.637Z.