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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90033

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 11 janvier 2024, n° 23-14.870

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-14.870
 Demandeur : M. [O]
 Défendeur : la société American express carte - France
 Requête n° : 847/23
 Ordonnance n° : 90033 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société American express carte - France, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [B] [O], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle la société American express carte - France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par M. [B] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-14.870 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société American Express Carte France a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [O], le 20 avril 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 24 février 2023, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de 102 722,77 euros.
 M. [O], qui justifie avoir eu un revenu de 14 810 euros en 2021 et de 
 32 339 euros en 2022 ainsi qu'un enfant à charge en résidence alternée et devoir rembourser au titre de trois prêts des mensualités de 634,90 euros, 507,94 euros et 1 323,77 euros, démontre que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-14.870
 Demandeur : M. [O]
 Défendeur : la société American express carte - France
 Requête n° : 847/23
 Ordonnance n° : 90033 du 11 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société American express carte - France, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [B] [O], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 septembre 2023 par laquelle la société American express carte - France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 avril 2023 par M. [B] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-14.870 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La société American Express Carte France a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [O], le 20 avril 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 24 février 2023, qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer la somme de 102 722,77 euros.
 M. [O], qui justifie avoir eu un revenu de 14 810 euros en 2021 et de 
 32 339 euros en 2022 ainsi qu'un enfant à charge en résidence alternée et devoir rembourser au titre de trois prêts des mensualités de 634,90 euros, 507,94 euros et 1 323,77 euros, démontre que l'exécution forcée de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 11 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:10:10.436Z.