Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210016
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024, n° 21-24.300
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 13 mars 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 11 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 46,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer aux consorts [J] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° X 21-24.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 Mme [Y] [M] [L], anciennement prénommée [G], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-24.300 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [R] [J] et de Mme [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer aux consorts [J] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:09:33.127Z.