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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR60035

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 janvier 2024, n° 23-18.644

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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-18.644
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : l'URSSAF Rhône-Alpes et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60035
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 17 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D protection sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'URSSAF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Saint-Etienne Métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 2].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2023, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-18.644
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : l'URSSAF Rhône-Alpes et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60035
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 17 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D protection sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'URSSAF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Saint-Etienne Métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 2].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2023, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques de son désistement. 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 18 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-01-22T18:37:00.000Z.