Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR60035
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 janvier 2024, n° 23-18.644
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 16 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 18 janvier 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : R 23-18.644 Demandeur(s) : la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : l'URSSAF Rhône-Alpes et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 60035 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 17 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'URSSAF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Saint-Etienne Métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2023, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques de son désistement.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : R 23-18.644 Demandeur(s) : la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : l'URSSAF Rhône-Alpes et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 60035 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 17 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'URSSAF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Saint-Etienne Métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2023, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 18 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-01-22T18:37:00.000Z.