Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10016
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 janvier 2024, n° 22-22.027
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 21 juillet 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 17 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Selima et Profidis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Selima et Profidis et les condamne à payer aux sociétés Seredis, Ainaydis, Servalis, Pauldis, MJ Alpes et AJ UP, toutes deux en leur qualité respective de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution des plans des sociétés Ainaydis, Pauldis, Lumidis, Seredis et Servalis, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° X 22-22.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ La société Selima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société Profidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° X 22-22.027 contre l'arrêt n° RG 21/08171 rendu le 21 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Seredis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ainaydis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Pauldis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Servalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [B] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Ainaydis, Pauldis, Lumidis, Seredis et Servalis, 6°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [J] ou M. [I] [E], prise en qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés Ainaydis, Pauldis, Lumidis, Seredis et Servalis, 7°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Lyon, 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Selima et Profidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Seredis, Ainaydis, Pauldis, Servalis, MJ Alpes, ès qualités, et AJ UP, ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Selima et Profidis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Selima et Profidis et les condamne à payer aux sociétés Seredis, Ainaydis, Servalis, Pauldis, MJ Alpes et AJ UP, toutes deux en leur qualité respective de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution des plans des sociétés Ainaydis, Pauldis, Lumidis, Seredis et Servalis, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-01-22T18:35:21.000Z.