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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Elections prof, 11 janvier 2024, n° 23/00009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Requête en date du 23 Octobre 2023


EXPOSÉ DU LITIGE :


La société NAVAL et CIE de [Localité 10] entreprenait de procéder au renouvellement des instances représentatives du personnel par la désignation des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE).

Un protocole d'accord préélectoral signé le 9 septembre 2023, fixait le premier tour des élections le 7 octobre 2023, et indiquait qu'en cas de nécessité d'un second tour celui-ci se tiendrait le 21 octobre 2023.

Cet acte déterminait un collège unique, en raison du faible effectif des cadres et agents de maîtrise au sein de la société, ainsi qu'un nombre de sièges à raison de deux sièges titulaires et deux sièges suppléants.

A l'issue des élections professionnelles de la société NAVAL et CIE de [Localité 10] le 7 octobre 2023, la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) obtenait quatre sièges, deux en qualité de titulaires et deux en qualité de suppléant. 

Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [V] [D], secrétaire du CSE jusqu'au 6 octobre 2023 et délégué syndical, mandaté par l'union départementale de la Confédération Générale du Travail (CGT) Gironde, sollicitait le tribunal aux fins d'attribution d'un deuxième siège restant à pourvoir à Monsieur [C], candidat titulaire pour la CGT.

Il faisait valoir que les résultats signés par le président, Monsieur [A] [L], ainsi que Monsieur [I] et lui-même, en leur qualité d'assesseurs, étaient apparus erronés après vérification par le simulateur internet en sorte que la CGT aurait dû obtenir un siège en tant que titulaire qui aurait dû être attribué à Monsieur [S] [C]. 


L'affaire était appelée à l'audience du 9 novembre 2023.


***

A l'audience,

L'union départementale de la CGT Gironde, représentée par Monsieur [V] [D], comparant, reprenait les termes de sa requête. 

Monsieur [R] [W], co-gérant de la société NAVAL ET CIE, comparant, rappelait que l'employeur n'intervenait pas dans le processus de résultats et se contentait d'organiser les élections.

Le conseil du syndicat multi départemental Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), régulièrement convoqué par courrier du 26 octobre 2023 à la demande du magistrat dans la mesure où elle était susceptible de perdre ou conserver un siège, et Monsieur [A] [L], ne comparaissaient pas.



A l'issue des débats, l'affaire était mise en délibéré au 21 décembre 2023 lequel a été prorogé en raison d'un empêchement du magistrat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION

Aux termes de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.





En l'espèce, les élections se sont déroulées le samedi 7 octobre et la requête a été enregistrée le 23 octobre 2023. Le quinzième jour tombant un dimanche, jour non ouvré, et la requête ayant été enregistrée le lendemain, un lundi, l'union départementale de la CGT Gironde a valablement saisi le tribunal dans le délai de quinze jours.


Par conséquent, sa contestation sera déclarée recevable.


SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN SIEGE 

Aux termes de l'article L2314-1 du code du travail, « le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. 
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. 
Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 ». 
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L'article R2314-1 du même code dispose qu'à « défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après. 

A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. 

Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions défini par l'accord prévu à l'article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l'accord prévu à l'article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous. 

Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct ». 


En l'espèce, selon l'article IV du protocole d'accord préélectoral en date du 9 septembre 2023, le nombre de sièges à pourvoir dans le collège unique était de deux pour les titulaires et de deux pour les suppléants, l'effectif à prendre en compte pour cette élection étant de 37 salariés équivalents temps plein, conformément aux dispositions du code du travail rappelées en amont
Or, si quatre sièges, deux titulaires et deux suppléants, ont été octroyés à la CFDT, et que le nombre de voix est exact au terme du procès-verbal des élections au CSE, il apparait que le nombre de sièges attribué aux syndicats est inexact en sorte que la CGT aurait dû obtenir un siège et que celui-ci aurait dû être attribué à Monsieur [S] [C] qui recueille le plus grand nombre de voix parmi les candidats de la CGT, et ce, en lieu et place du siège occupé par Monsieur [B] [K] de la CFDT.

Il apparaissait que le nombre de voix obtenues par chaque candidat était exact mais pas les calculs attribuant les sièges (colonne 9,10,11 du procès-verbal titulaire) en sorte que selon ces calculs, la CGT obtiendrait un siège en tant que titulaire.

Par conséquent, il convient d'attribuer le second siège à Monsieur [S] [C] en qualité de représentant titulaire pour la CGT, en lieu et place du siège occupé par la CFDT en la personne du salarié, Monsieur [B] [K]. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il convient de rappeler que la procédure étant sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation, 

DECLARE recevable l'Union départementale de la Confédération Générale du Travail (CGT) Gironde prise ne la personne de son mandataire, Monsieur [V] [D], secrétaire du CSE jusqu'au 6 octobre 2023 et délégué syndical, en son action en attribution de siège aux élections du CSE de la société NAVAL et CIE de [Localité 10] ;

ANNULE la désignation de Monsieur [B] [K] en qualité de représentant titulaire de la CFDT au sein du Comité Social et Economique de la société NAVAL et CIE de [Localité 10], dès lors 
que l'un des deux sièges titulaires a déjà été pourvu par un représentant de la CFDT, en la personne de Monsieur [A] [Z]; 

DECLARE que le second siège restant à pourvoir au sein du Comité Social et Economique de la société NAVAL et CIE de [Localité 10] au terme des élections professionnelles du 7 octobre 2023 sera attribué à Monsieur [S] [C], en sa qualité de représentant titulaire de la CGT ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens.



 LA GREFFIERELE PRESIDENT
Texte intégral
Du 11 janvier 2024


81C


SCI/



PPP Elections prof

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMU4



















 

- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à 


Le 11/01/2024


Avocats : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 11 janvier 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadia CARATTI, Juge

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES



DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D]
Ès qualités de représentant de la CGT
[Adresse 3]
[Localité 8]

Présent




DEFENDEURS :

Société NAVAL ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par M. [J] [R], co-gérant

Syndicat CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS ROUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
[Adresse 9]
[Localité 5]

Absent

Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Absent







DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Novembre 2023


PROCÉDURE :

Requête en date du 23 Octobre 2023


EXPOSÉ DU LITIGE :


La société NAVAL et CIE de [Localité 10] entreprenait de procéder au renouvellement des instances représentatives du personnel par la désignation des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE).

Un protocole d'accord préélectoral signé le 9 septembre 2023, fixait le premier tour des élections le 7 octobre 2023, et indiquait qu'en cas de nécessité d'un second tour celui-ci se tiendrait le 21 octobre 2023.

Cet acte déterminait un collège unique, en raison du faible effectif des cadres et agents de maîtrise au sein de la société, ainsi qu'un nombre de sièges à raison de deux sièges titulaires et deux sièges suppléants.

A l'issue des élections professionnelles de la société NAVAL et CIE de [Localité 10] le 7 octobre 2023, la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) obtenait quatre sièges, deux en qualité de titulaires et deux en qualité de suppléant. 

Par requête enregistrée le 24 octobre 2023, Monsieur [V] [D], secrétaire du CSE jusqu'au 6 octobre 2023 et délégué syndical, mandaté par l'union départementale de la Confédération Générale du Travail (CGT) Gironde, sollicitait le tribunal aux fins d'attribution d'un deuxième siège restant à pourvoir à Monsieur [C], candidat titulaire pour la CGT.

Il faisait valoir que les résultats signés par le président, Monsieur [A] [L], ainsi que Monsieur [I] et lui-même, en leur qualité d'assesseurs, étaient apparus erronés après vérification par le simulateur internet en sorte que la CGT aurait dû obtenir un siège en tant que titulaire qui aurait dû être attribué à Monsieur [S] [C]. 


L'affaire était appelée à l'audience du 9 novembre 2023.


***

A l'audience,

L'union départementale de la CGT Gironde, représentée par Monsieur [V] [D], comparant, reprenait les termes de sa requête. 

Monsieur [R] [W], co-gérant de la société NAVAL ET CIE, comparant, rappelait que l'employeur n'intervenait pas dans le processus de résultats et se contentait d'organiser les élections.

Le conseil du syndicat multi départemental Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), régulièrement convoqué par courrier du 26 octobre 2023 à la demande du magistrat dans la mesure où elle était susceptible de perdre ou conserver un siège, et Monsieur [A] [L], ne comparaissaient pas.



A l'issue des débats, l'affaire était mise en délibéré au 21 décembre 2023 lequel a été prorogé en raison d'un empêchement du magistrat.



MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION

Aux termes de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.





En l'espèce, les élections se sont déroulées le samedi 7 octobre et la requête a été enregistrée le 23 octobre 2023. Le quinzième jour tombant un dimanche, jour non ouvré, et la requête ayant été enregistrée le lendemain, un lundi, l'union départementale de la CGT Gironde a valablement saisi le tribunal dans le délai de quinze jours.


Par conséquent, sa contestation sera déclarée recevable.


SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UN SIEGE 

Aux termes de l'article L2314-1 du code du travail, « le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. 
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. 
Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 ». 
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L'article R2314-1 du même code dispose qu'à « défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après. 

A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. 

Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions défini par l'accord prévu à l'article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l'accord prévu à l'article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous. 

Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct ». 


En l'espèce, selon l'article IV du protocole d'accord préélectoral en date du 9 septembre 2023, le nombre de sièges à pourvoir dans le collège unique était de deux pour les titulaires et de deux pour les suppléants, l'effectif à prendre en compte pour cette élection étant de 37 salariés équivalents temps plein, conformément aux dispositions du code du travail rappelées en amont
Or, si quatre sièges, deux titulaires et deux suppléants, ont été octroyés à la CFDT, et que le nombre de voix est exact au terme du procès-verbal des élections au CSE, il apparait que le nombre de sièges attribué aux syndicats est inexact en sorte que la CGT aurait dû obtenir un siège et que celui-ci aurait dû être attribué à Monsieur [S] [C] qui recueille le plus grand nombre de voix parmi les candidats de la CGT, et ce, en lieu et place du siège occupé par Monsieur [B] [K] de la CFDT.

Il apparaissait que le nombre de voix obtenues par chaque candidat était exact mais pas les calculs attribuant les sièges (colonne 9,10,11 du procès-verbal titulaire) en sorte que selon ces calculs, la CGT obtiendrait un siège en tant que titulaire.

Par conséquent, il convient d'attribuer le second siège à Monsieur [S] [C] en qualité de représentant titulaire pour la CGT, en lieu et place du siège occupé par la CFDT en la personne du salarié, Monsieur [B] [K]. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il convient de rappeler que la procédure étant sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation, 

DECLARE recevable l'Union départementale de la Confédération Générale du Travail (CGT) Gironde prise ne la personne de son mandataire, Monsieur [V] [D], secrétaire du CSE jusqu'au 6 octobre 2023 et délégué syndical, en son action en attribution de siège aux élections du CSE de la société NAVAL et CIE de [Localité 10] ;

ANNULE la désignation de Monsieur [B] [K] en qualité de représentant titulaire de la CFDT au sein du Comité Social et Economique de la société NAVAL et CIE de [Localité 10], dès lors 
que l'un des deux sièges titulaires a déjà été pourvu par un représentant de la CFDT, en la personne de Monsieur [A] [Z]; 

DECLARE que le second siège restant à pourvoir au sein du Comité Social et Economique de la société NAVAL et CIE de [Localité 10] au terme des élections professionnelles du 7 octobre 2023 sera attribué à Monsieur [S] [C], en sa qualité de représentant titulaire de la CGT ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens.



 LA GREFFIERELE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-01-23T19:06:02.756Z.