Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10045
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2024, n° 22-24.478
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre (décision attaquée)
- 24 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administration des douanes et droits indirects et la directrice générale des douanes et droits indirects et les condamne in solidum à payer à la société Leda la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° M 22-24.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 22-24.478 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Leda, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et de l'administration des douanes et droits indirects, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Leda, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects et l'administration des douanes et droits indirects aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'administration des douanes et droits indirects et la directrice générale des douanes et droits indirects et les condamne in solidum à payer à la société Leda la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-01-28T18:35:03.530Z.