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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10055

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2024, n° 22-21.177

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les 2 Watteaux, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 FB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 24 janvier 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10055 F
 
 Pourvoi n° Y 22-21.177 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
 
 1°/ M. [T] [V],
 
 2°/ Mme [Z] [R], épouse [V], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1], 
 
 ont formé le pourvoi n° Y 22-21.177 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Les 2 Watteaux, défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les 2 Watteaux, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-01-28T18:34:57.502Z.