Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210042
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-10.429
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 22 février 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à la société Eureka expertise RH du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [U] [R], épouse [Y]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eureka expertise RH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eureka expertise RH et la condamne à payer à la société Arc intérim la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° R 22-10.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Eureka expertise RH, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Eureka compétences suite à un changement de dénomination en décembre 2021, a formé le pourvoi n° R 22-10.429 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arc intérim, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Eureka expertise RH, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Arc intérim, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Eureka expertise RH du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [U] [R], épouse [Y]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eureka expertise RH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eureka expertise RH et la condamne à payer à la société Arc intérim la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:35:46.623Z.