Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210059
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2024, n° 20-12.016
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 16 janvier 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 72,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10059 F Pourvoi n° Z 20-12.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.016 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:35:36.267Z.