Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310034
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-20.102
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle demeure aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle demeure et la condamne à payer à la société Hayem la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° E 22-20.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Nouvelle demeure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.102 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hayem, société de droit luxembourgeois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nouvelle demeure, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hayem, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle demeure aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle demeure et la condamne à payer à la société Hayem la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:35:19.016Z.