Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50108
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-19.856
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 31 mai 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 23-19.856 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : M. [K] et autre Ordonnance : 50108 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 14 août 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [J] [E] épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : G 23-19.856 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : M. [K] et autre Ordonnance : 50108 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 14 août 2023 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [J] [E] épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:57.251Z.