Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50109
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-19.870
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 2 mai 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 23-19.870 Demandeur(s) : M. [T] [S] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [X] et autre Ordonnance : 50109 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [T] [S], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Nationales Fripes-Military Look, a formé un pourvoi le 14 août 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 7], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], domicilié [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 25 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 23-19.870 Demandeur(s) : M. [T] [S] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [X] et autre Ordonnance : 50109 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [T] [S], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Nationales Fripes-Military Look, a formé un pourvoi le 14 août 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 7], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3], domicilié [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 25 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:56.000Z.