Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50118
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-19.817
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 23-19.817 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Défendeur(s) : la société Le 125 Ordonnance : 50118 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 août 2023 contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service surendettement), dans le litige l'opposant à la société Le 125, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 23-19.817 Demandeur(s) : M. [U] Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Défendeur(s) : la société Le 125 Ordonnance : 50118 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 août 2023 contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service surendettement), dans le litige l'opposant à la société Le 125, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:55.232Z.