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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50118

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-19.817

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-19.817
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Zribi et Texier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Le 125
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50118
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 août 2023 contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service surendettement), dans le litige l'opposant à la société Le 125, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 23-19.817
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Zribi et Texier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Le 125
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50118
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 août 2023 contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service surendettement), dans le litige l'opposant à la société Le 125, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 25 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:55.232Z.