Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50125
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-19.658
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 9 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-19.658 Demandeur(s) : la société BR & associés, ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [W], ès qualités, Ordonnance : 50125 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aquazen, 2°/ la société Anasta, anciennement dénommée société [M] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aquazen, 3°/ la société Aquazen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 8 août 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Structura fer. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 25 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-19.658 Demandeur(s) : la société BR & associés, ès qualités, et autres Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : M. [W], ès qualités, Ordonnance : 50125 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aquazen, 2°/ la société Anasta, anciennement dénommée société [M] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aquazen, 3°/ la société Aquazen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 8 août 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Structura fer. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 25 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:53.786Z.