notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50125

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-19.658

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-19.658
 
 
 Demandeur(s)
 : la société BR & associés, ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [W], ès qualités,
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50125
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est 
 [Adresse 2], pris en la personne de M. [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aquazen,
 
 2°/ la société Anasta, anciennement dénommée société [M] & associés, 
 société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aquazen, 
 
 3°/ la société Aquazen, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 8 août 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à 
 M. [S] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Structura fer.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 25 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-19.658
 
 
 Demandeur(s)
 : la société BR & associés, ès qualités, et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [W], ès qualités,
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50125
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est 
 [Adresse 2], pris en la personne de M. [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Aquazen,
 
 2°/ la société Anasta, anciennement dénommée société [M] & associés, 
 société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aquazen, 
 
 3°/ la société Aquazen, société civile immobilière, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 8 août 2023 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à 
 M. [S] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Structura fer.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 25 janvier 2024

Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:53.786Z.