Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50129
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-19.732
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 8 juin 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 23-19.732 Demandeur(s) : la société Gulf stream Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [R] et autre Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50129 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Gulf stream, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] et anciennement [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 août 2023 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 25 janvier 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 23-19.732 Demandeur(s) : la société Gulf stream Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [R] et autre Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50129 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Gulf stream, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] et anciennement [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 août 2023 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 25 janvier 2024
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:53.049Z.