Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90075
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-14.255
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-14.255 Demandeur : la société Groupama [Localité 1] Val de Loire Défendeur : M. [M] et autres Requête n° : 922/23 Ordonnance n° : 90075 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [M], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupama [Localité 1] Val de Loire, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : l'Agent judiciaire de l'État, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 septembre 2023 par laquelle M. [R] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 avril 2023 par la société Groupama [Localité 1] Val de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-14.255 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées, la discussion subsistant entre les parties ne portant que sur les intérêts. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-14.255 Demandeur : la société Groupama [Localité 1] Val de Loire Défendeur : M. [M] et autres Requête n° : 922/23 Ordonnance n° : 90075 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [M], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupama [Localité 1] Val de Loire, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : l'Agent judiciaire de l'État, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 septembre 2023 par laquelle M. [R] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 avril 2023 par la société Groupama [Localité 1] Val de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-14.255 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées, la discussion subsistant entre les parties ne portant que sur les intérêts. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:41.107Z.