Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90077
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-16.617
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-16.617 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 925/23 Ordonnance n° : 90077 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [D], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [D], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Mme [S] [I] épouse [D], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [Z] [K], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [E] veuve [D], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 septembre 2023 par laquelle M. [X] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2023 par M. [Y] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-16.617 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 23-16.617 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 925/23 Ordonnance n° : 90077 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [D], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [D], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Mme [S] [I] épouse [D], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [Z] [K], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [E] veuve [D], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 septembre 2023 par laquelle M. [X] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2023 par M. [Y] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-16.617 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:39.844Z.