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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90077

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-16.617

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 23-16.617
 Demandeur : M. [D] et autre
 Défendeur : M. [D] et autres
 Requête n° : 925/23
 Ordonnance n° : 90077 du 25 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [X] [D], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Y] [D], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Mme [S] [I] épouse [D], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 M. [Z] [K], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [E] veuve [D], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 septembre 2023 par laquelle M. [X] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2023 par M. [Y] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-16.617 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
 
 Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 23-16.617
 Demandeur : M. [D] et autre
 Défendeur : M. [D] et autres
 Requête n° : 925/23
 Ordonnance n° : 90077 du 25 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [X] [D], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Y] [D], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Mme [S] [I] épouse [D], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 M. [Z] [K], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [E] veuve [D], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 29 septembre 2023 par laquelle M. [X] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juin 2023 par M. [Y] [D] et Mme [S] [I] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-16.617 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
 
 Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:39.844Z.