Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90080
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-14.311
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 9 février 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-14.311 Demandeur : la société HPA Holding et autre Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 929/23 Ordonnance n° : 90080 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [Y], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [C], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Chebanca ! SPA, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [J] [Y] et M. [D] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2023 par la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-14.311 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est justifié que des pourvois connexes sont actuellement pendants devant la Cour. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-14.311 Demandeur : la société HPA Holding et autre Défendeur : M. [Y] et autres Requête n° : 929/23 Ordonnance n° : 90080 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [Y], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [C], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Chebanca ! SPA, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [J] [Y] et M. [D] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2023 par la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-14.311 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il est justifié que des pourvois connexes sont actuellement pendants devant la Cour. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:37.798Z.