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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90080

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-14.311

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 23-14.311
 Demandeur : la société HPA Holding et autre
 Défendeur : M. [Y] et autres
 Requête n° : 929/23
 Ordonnance n° : 90080 du 25 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [J] [Y], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [D] [C], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Chebanca ! SPA, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [J] [Y] et M. [D] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2023 par la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-14.311 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il est justifié que des pourvois connexes sont actuellement pendants devant la Cour.
 
 L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 23-14.311
 Demandeur : la société HPA Holding et autre
 Défendeur : M. [Y] et autres
 Requête n° : 929/23
 Ordonnance n° : 90080 du 25 janvier 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [J] [Y], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [D] [C], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Chebanca ! SPA, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 octobre 2023 par laquelle M. [J] [Y] et M. [D] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2023 par la société HPA Holding, anciennement dénommée Groupe Garrigae, et la société JSB, anciennement dénommée Les Jardins de Saint-Benoît, à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-14.311 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il est justifié que des pourvois connexes sont actuellement pendants devant la Cour.
 
 L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 25 janvier 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:37.798Z.