Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90086
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 25 janvier 2024, n° 23-13.867
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 25 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-13.867 Demandeur : Mme [P] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines Requête n° : 901/23 Ordonnance n° : 90086 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [P], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 septembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mars 2023 par Mme [D] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-13.867 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-13.867 Demandeur : Mme [P] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines Requête n° : 901/23 Ordonnance n° : 90086 du 25 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [P], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 septembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mars 2023 par Mme [D] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-13.867 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:34:33.910Z.