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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 26 janvier 2024, n° 17/05353

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont adressé à la société une lettre d'observations du 18 juillet 2013 faisant état des chefs de redressement suivant :

- chef n° 1 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,

- chef n° 2 : frais professionnels non justifiés,

- chef n °3 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service),

- chef n° 4 : assujettissement et affiliation au régime général : Présidents et dirigeants des sociétés anonymes,

- chef n° 5 : assujettissement et affiliation au régime général ;

la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 911 424 euros ; que par courrier du 2 septembre 2013, la société a formulé des observations; que par lettre du 10 septembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement ; que le 20 septembre 2013, l'URSSAF a confirmé les observations pour l'avenir concernant le point n° 5 de la lettre d'observations ; que par mise en demeure du 8 novembre 2013, les cotisations et contributions ont été réclamées pour la somme de 911 424 euros, outre les majorations de retard provisoires d'un montant de 123 196 euros, représentant la somme totale de 1 034 620 euros ; que le 9 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité de la procédure de contrôle, les quatre chefs de redressement ainsi que l'observation pour l'avenir ; que le 17 décembre 2013, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte datée du 11 décembre 2013 en recouvrement de la somme de 1 034 620 euros ; que le 27 décembre 2013, la société a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; que le 10 décembre 2014, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à la requête de la société sur le chef de redressement n°4 devant être ramené de 59 733 euros à 51 429 euros et a rejeté la requête de l'employeur concernant les autres points ; que le 27 mars 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.



Par jugement en date du 20 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- ordonné la jonction des recours n°15-01806 et 16-02222 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;

- déclaré la demande de la SA [21] pour les médecins et kinésithérapeutes sans objet ;

- débouté la SA [21] de l'ensemble de ses demandes autres, plus amples ou contraires;

- validé la contrainte pour son entier montant ;

- dit que les frais de signification seront à la charge de la SA [21] ;

- débouté la SA [21] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



La société [21] a le 4 avril 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2017.



Le 20 avril 2017, la société a adressé à l'URSSAF un chèque d'un montant total de 903 120 euros en principal et 123 196 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 1 026 316 euros.



Par mise en demeure du 3 mai 2017, réceptionnée le 4 mai 217, l'URSSAF a réclamé à la société la somme de 146 967 euros à titre de majorations de retard complémentaires.



Le 16 mai 2017, la société a adressé à l'URSSAF un chèque de 146 967 euros en règlement de la mise en demeure du 3 mai 2017.



Par arrêt du 24 février 2023, la cour :




ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure 

enjoint à la SA [21] de transmettre au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel, les coordonnées de M. [Y] [RK], M. [T] [X], Mme [Z] [N], M. [NU] [N], Mme [F] [I], M. [D] [V], M.[B] [P], M. [H] [M] [ZZ], dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt, et à défaut à l'URSSAF de délivrer les informations nécessaires aux fins de mise en cause et convocation par le greffe de ces derniers pour l'audience de renvoi; 

réserve toutes les demandes ;

dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à se présenter à l'audience ou à s'y faire représenter.




Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [21] demande à la cour de :


infirmer le jugement déféré,


à titre principal, 


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 1, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ;


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 2, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ;

annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 3, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ;

par voie de conséquence,


annuler les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 851 691 euros, soit 59 435 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 1, 741 934 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 2, 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 117 421 euros, se décomposant de la manière suivante : 8 043 euros au titre du chef de redressement n° 1, 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2, 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur des montants suivants : 9 747 euros au titre du chef de redressement n° 1, 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2, 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

annuler le chef de redressement n° 4 en ce qu'il est grevé d'une erreur de calcul ;


par voie de conséquence,


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 51 429 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 4 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 4 628 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 434 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés aux taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

annuler l'observation pour l'avenir mentionnée au chef de redressement n° 5 ;


par voie de conséquence,


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ;

annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ;




à titre subsidiaire,


annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 3 en ce qu'ils sont grevés d'erreurs de calcul ;


par voie de conséquence,


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 851 691 euros, soit 59 435 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 1, 741 934 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 2, 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 117 421 euros, se décomposant de la manière suivante : 8 043 euros au titre du chef de redressement n° 1, 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2, 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur des montants suivants : 9 747 euros au titre du chef de redressement n° 1, 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2, 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

juger injustifié le chef de redressement n° 4, notifié par la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 18 juillet 2013 ;


en conséquence,


annuler le chef de redressement n° 4 ;

annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 51 429 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 4 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 4 628 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 434 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;




à titre très subsidiaire,


dire et juger injustifié le montant du chef de redressement n° 1 notifié par lettre d'observations du 18 juillet 2013 ;


en conséquence,


réduire ce chef de redressement de 59 435 à 19 292 euros ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 40 143 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées sur une base de calcul erroné d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 1, ladite somme se décomposant de la façon suivante : 9 506 euros au titre de l'année 2010, 15 740 euros au titre de l'année 2011, 14 897 euros au titre de l'année 2012 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 5 281 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et leur montant calculé sur des bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 1 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 6 583 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et leur montant calculé sur de bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°1 ;

assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement jusqu'à l'entier remboursement ;

juger injustifié le chef de redressement n°2 ;


en conséquence,


annuler dans son intégralité le chef de redressement n° 2 ;

annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013, la mise en demeure du 8 novembre 2013 et la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 2 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

juger injustifié le chef de redressement n° 3 ;


en conséquence :


annuler dans son intégralité le chef de redressement n° 3 ;

annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013, la mise en demeure du 8 novembre 2013 et la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014, en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;


à titre infiniment subsidiaire,


juger injustifiés les montants des chefs de redressement n° 2 et 3, notifiés par la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 18 juillet 2013 ;


par voie de conséquence,

au titre du redressement n° 2 :


réduire de 102 690 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2010 et ramener cette base à 294 161 euros ;

réduire de 18 164 euros la base de redressement chômage du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2010 et ramener cette base à 53 337 euros;

réduire de 254 064 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2011 et ramener cette base à 712 632 euros ;

réduire de 35 034 l'assurance chômage de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 164 280 euros ;

réduire de 48 648 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 469 752 euros ;

réduire de 27 288 euros la base chômage de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 83 112 euros;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 162 589 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées sur une base de calcul erronée d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées sur les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2, se décomposant de la manière suivante : 40 253 euros au titre de l'année 2010, 101 632 euros au titre de l'année 2011, 20 704 euros au titre de l'année 2012 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 20 372 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 23 484 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard complémentaires calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;


au titre du chef de redressement n° 3 :


réduire de 54 519 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 3 et ramener cette base à 55 965 euros ; 

réduire de 20 942 euros la base chômage de redressement du chef de redressement n° 3 et ramener cette base à 24 339 euros ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 22 256 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées par l'URSSAF sur une base de calcul erronée d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées avec les bases corrigées d'une part, pour le chef de redressement n° 3;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 4 465 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard calculées avec des bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 3;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 3 937 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard complémentaires calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;


en toute hypothèse :


juger la mise en demeure du 3 mai 2017 entachée de nullité en l'absence de mention du délai imparti au cotisant pour se libérer de sa dette ;


par voie de conséquence,


annuler la mise en demeure du 3 mai 2017 ;

annuler l'intégralité des majorations de retard complémentaires notifiées par l'URSSAF dans cette mise en demeure entachée de nullité ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 146 967 euros correspondant au montant des sommes versées à ce titre ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

constater que l'URSSAF n'était pas compétente pour procéder au recouvrement des cotisations chômage et cotisations AGS au titre de l'année 2010 ;


par voie de conséquence,


annuler les chefs de redressement n° 2 et 3 pour l'année 2010, en ce qu'ils portent sur les cotisations d'assurance chômage et garantie des salaires ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, d'un montant de 1 477 euros ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser à ce titre la somme de 1 302 euros afférente aux majorations de retard complémentaires ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




A l'audience, le conseil de la SA [21] se prévaut de la recevabilité de sa demande de nullité de la mise en demeure du 4 mai 2017.



Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de :

à titre principal :


confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;


à titre subsidiaire :


lui donner acte du décompte soustractif de 20 585,78 euros du 28 avril 2021 venant en déduction du redressement notifié à la SA [21] par lettre d'observations du 18 juillet 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

condamner la SA [21] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par son représentant à l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité de la mise en demeure postérieure au jugement, la nullité ne pouvant être invoquée en cause d'appel comme étant une demande nouvelle.



M. [T] [X] a comparu et a contesté l'existence de tout contrat de travail.



M. [Y] [RK], Mme [Z] [N], M. [NU] [N], Mme [F] [I], M. [D] [V], M. [B] [P] et M. [M] [ZZ] [H], régulièrement convoqués par la délivrance à leurs personnes de lettres recommandées avec demande d'accusé de réception, se sont pour certains excusés et n'ont pas comparu.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

SUR CE



Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855). Il appartient donc à celui qui les conteste de rapporter la preuve du caractère erroné des constatations opérées.



Les motifs d'annulation d'un contrôle sont strictement encadrés, soit du fait de la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale soit du fait de la violation des dispositions de l'article R. 245-5 du même code relatif au recours à la taxation forfaitaire. S'il ne peut être reproché à une URSSAF d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire de la base taxable, faute de disposer de la comptabilité complète et suffisante de l'entité contrôlée, (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-11.840, Bull. 2006, II, n° 234), le recours erroné à une taxation forfaitaire doit être sanctionné par l'annulation du redressement (Soc., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.035, Bulletin civil 2000, V, n° 389). Par extension l'application erronée d'une règle de droit fixant le mode de calcul des cotisations et aboutissant de ce chef à la détermination du montant d'un redressement inexact sont sanctionnés par l'annulation dudit chef de redressement faute de justification des montants calculés (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.546) et 2e Civ, 13 octobre 2022 , pourvoi 21-11.754).



C'est donc vainement, au visa de ces arrêts, que la société indique que toute erreur de calcul d'un chef de redressement doit être sanctionnée par la nullité de ce dernier, dès lors que l'assiette des cotisations a été soumise au contradictoire, que le cotisant a pu faire valoir ses observations et que l'URSSAF justifie par ses productions de sa créance.




sur les chefs de redressement 1, 2 et 3 :





sur l'annulation pour défaut d'indication complète des bases et méthodes de calcul utilisées par l'URSSAF Île-de-France :




La SA [21] expose que la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause de l'étendue de ses omissions ; que la Cour de cassation a jugé que la lettre d'observations devait mentionner le mode de calcul des redressements envisagés, année par année avec formule de calcul à l'appui, avec précision quant à l'assiette, le montant, la cause, la période et la base de chaque chef de redressement ; que l'intégralité du mode de calcul modifié d'être porté à la connaissance du cotisant dans la lettre d'observations ; qu'à défaut, le chef de redressement contenu dans la lettre d'observations doit être annulé ; qu'en l'espèce s'agissant du chef de redressement n° 1, l'URSSAF a retenu, au titre des dépenses attachées au billet d'avion des salariés pris en charge, des montants correspondant parfaitement aux dépenses inscrites dans ses comptes ; que cependant, l'analyse comparée du compte de l'annexe 1 de la lettre d'observations ne lui permet pas d'avoir une connaissance exacte de la nature de ses erreurs et omissions ; qu'aucune explication n'est donnée sur la base retenue pour l'année 2010 qui ne figure pas dans ses comptes ; que l'URSSAF a déduit le coût d'un billet d'avion annuel par joueurs en prenant pour référence un coût moyen de billets, créant une tolérance prétorienne, la valeur moyenne ne reposant sur aucune méthode, alors que les joueurs sont originaires de régions différentes ; que s'agissant du chef de redressement n° 2, les bases retenues pour les contributions d'assurance chômage cotisations AGS sont différentes de celles retenues au titre des cotisations « RG CAS GENERAL - Type 100 », sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à la distorsion de montant servant de base de calcul ; que seule les indications des salariés pris en compte auraient permis de vérifier les montants retenus par l'URSSAF et d'avoir connaissance dans leur intégralité, de la nature, de la cause et de l'étendue des erreurs qui lui étaient imputées au titre de ce chef de redressement ; que l'URSSAF ne peut être dispensée de fournir ces éléments de calcul sous prétexte que l'employeur est censé connaître la législation ; que l'annexe 2 ne comportaient absolument pas le mode de calcul ayant permis à l'URSSAF d'aboutir au montant du redressement décidé à ce titre ; que l'URSSAF n'apporte la justification de ses calculs que dans ses conclusions ; que s'agissant du chef de redressement n° 3, les bases retenues pour les contributions d'assurance chômage cotisations AGS sont différentes de celles retenues au titre des cotisations « RG CAS GENERAL - Type 100 » de telle sorte qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de savoir ceux des salariés pris en compte pour le calcul de ces cotisations et ceux qui en étaient exclus ; que l'argumentation développée pour le chef de redressement n° 2 est donc transposable.



L'URSSAF Île-de-France réplique que la lettre d'observations est régulière en ce que les références prises pour justifier des montants retenus comme base de calcul ont été directement reprises des extraits du Grand Livre, notamment sur la quinzième ligne du quatrième feuillet de l'extrait fourni par la société ; que s'agissant du chef de redressement n° 1 l'annexe 1 explique les modalités de calcul des cotisations sur les bases retenues et qu'il appartient à l'employeur de justifier de ses contestations et de permettre d'identifier les personnes bénéficiaires des billets d'avion ; que la société n'a produit de justificatifs que pour un seul exercice comptable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, la tolérance ayant été appliquée pour les années postérieures à défaut de communication ; que s'agissant du chef de redressement n° 2, les bases de calcul sont effectivement différentes de celles retenues pour les cotisations du régime général en application des dispositions des articles L. 5422-20 du code du travail et de l'article L. 3253-18 du code du travail, dès lors que les rémunérations brutes doivent être plafonnées pour les contributions d'assurance-chômage et cotisations AGS ; que cette règle est nécessairement connue des employeurs et que l'explication figure bien dans la lettre d'observations du 18 juillet 2013 ; qu'il en est de même pour le chef de redressement n° 3, l'annexe 3 précisant, s'agissant de l'avantage en nature logement, l'identité des salariés concernés par ce chef de redressement.





L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige dispose que :

' A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.



« En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.



« Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. »



Dès lors que la lettre d'observations litigieuse précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, et que les chefs de redressement n'appelaient pas de distinction au cas par cas, la lettre d'observations ne méconnaît pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement. En particulier, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas à préciser le nom des salariés concernés, ni le détail des calculs pour chaque chef de redressement (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n 14-17.752, Bull. 2015, II, n 188).



En l'espèce, s'agissant du chef de redressement n° 1 relative à la prise en charge des dépenses personnelles des salariés, la lettre d'observations du 18 juillet 2013 donne la définition des frais d'entreprise et des avantages en nature, précise que l'évaluation de l'avantage doit s'opérer à sa valeur réelle et opère le constat que la société prend en charge les billets d'avion les joueurs et/ou entraîneurs étrangers et de leur famille, à l'occasion des voyages dans leurs pays d'origine. Les inspecteurs du recouvrement ajoutent qu'il s'agit de l'exécution d'une clause contractuelle. Ils caractérisent l'avantage en nature du fait que les salariés font l'économie du prix du voyage correspondant et font référence aux sommes constatées en comptabilité dans le compte 625 120 « BILLET AVION DEP SPEC ». Ils mentionnent par année les montants constatés en comptabilité. Ils précisent que l'employeur n'a présenté les justificatifs des dépenses que pour l'exercice comptable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et que les frais de transport liés aux négociations de contrats des futurs joueurs figurent dans un autre compte.



Les inspecteurs du recouvrement ajoutent tolérer la prise en charge, sans les considérer comme des avantages en nature, des frais de transport correspondant au début du contrat du joueur ainsi que le voyage aller-retour annuel le seul joueur en cours de contrat. Ils expliquent avoir reconstitué, faute d'éléments comptables antérieurs au 1er juillet 2011 et postérieurs au 30 juin 2012, le prix du voyage à déduire en fonction d'une valeur moyenne. Ils renvoient pour le détail à l'annexe 1 dans laquelle figurent les noms des joueurs concernés et les bases de calcul prises en compte.



Il en résulte que les inspecteurs du recouvrement ont précisé la nature du chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, l'assiette le montant de ce redressement par année et, à partir des sommes réintégrées figurant dans les tableaux en page 4 de la lettre d'observations ont précisé les cotisations calculées en fonction de la base retenue et des taux applicables.



La société ne saurait faire grief aux inspecteurs du recouvrement de la tolérance acceptée sur le prix des billets, dès lors qu'elle ne produisait lors du contrôle aucun justificatif l'autorisant à déduire une quelconque somme de l'année 2010 jusqu'à la fin de l'année 2012.



Le moyen sera donc écarté.



S'agissant du chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels non justifiés, les inspecteurs du recouvrement rappellent les textes applicables et notamment l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 relativement à la prise en charge des frais liés à la mobilité professionnelle sans changement de territoire. Les inspecteurs du recouvrement retiennent qu'entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012 la société verse à la plupart de ses salariés des indemnités mensuelles de résidence sur lesquels elle n'a pas versé de charges sociales au titre de l'habitation principale du salarié. Les indemnités correspondent au montant du loyer payé par le salarié à son bailleur et ne correspondent pas à des indemnités d'hébergement provisoire ni à des indemnités d'installation. Antérieurement au 1er juillet 2010, la société prenait en charge intégralement les frais de location des salariés, les baux locatifs étant mis à son nom. Postérieurement au 30 juin 2012, la société a repris les baux à son nom payant directement les loyers aux bailleurs. Les inspecteurs du recouvrement précisent que pour trois salariés, le versement d'indemnités de résidence a perduré au-delà du 30 juin 2012. Ils précisent que l'employeur n'a pu justifier des frais de double résidence sur la période de versement des indemnités correspondants à la durée de leurs contrats de travail. Les inspecteurs du recouvrement rappellent que les frais de double loyer ne trouvent pas leur expression dans la mobilité nationale et que pour les frais supplémentaires liés à la mobilité internationale, la notion de double loyer ne peut exister qu'en cas d'embauche. Les inspecteurs du recouvrement renvoient à l'annexe 2 pour le détail des personnes concernées par le versement des indemnités de résidence qui sont rappelées année par année avec un détail semestriel pour l'année 2012.



Ils précisent dans les tableaux en page 10 de la lettre d'observations, année par année et par type de cotisations ou contributions, la base de calcul retenue et le taux applicable, déterminant les cotisations appelées pour chaque année.



La société a donc eu connaissance de l'assiette et du montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que des taux de cotisation appliqués, l'URSSAF ayant satisfait à ses obligations. La discussion portant sur la diminution de la base de cotisations pour les contributions à l'assurance-chômage et les cotisations AGS est sans emport, dès lors que la base résulte de l'application des textes législatifs que nul n'est censé ignoré et alors même que le paragraphe 3 de la page 2 de la lettre d'observations rappelle la distinction pour ces deux types de contributions et cotisations de la base plafonnée par application des dispositions de l'article L. 5422-20 et L. 3253-18 du code du travail.



Le moyen sera donc écarté.



S'agissant du chef de redressement n° 3, relatif à l'avantage en nature logement, évaluation dans le cas général hors couple et hors nécessité de service, les inspecteurs du recouvrement rappellent les textes applicables. Ils rappellent que sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, la société logeait la plupart de ses joueurs et entraîneurs en prenant en charge directement le loyer avec un bail locatif à son nom, ce qui constitue un avantage en nature logement. Ils relèvent que la participation des salariés aux frais de logement reversée à la société était inférieure à l'évaluation des avantages en nature ainsi conférés. Ils précisent que la société n'a pas évalué l'avantage en nature et ne l'a pas soumis à cotisations et opère la détermination de ces derniers sur une base forfaitaire en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 qui détermine le calcul en fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces principales de logement. Ils précisent dans l'annexe 3 de la lettre d'observations les noms des salariés concernés ainsi que les montants évalués pour le premier semestre 2010.



La réintégration ainsi opérée détermine un montant de redressement pour l'année 2010 calculé sur les bases du montant de l'avantage évalué, en fonction de la base applicable selon qu'il s'agisse de cotisations ou des contributions à l'assurance-chômage et des cotisations AGS en appliquant les taux qu'il rappelle. L'explication ayant été donnée en page 2 de la lettre d'observations sur distinction des plafonds, l'URSSAF a satisfait à ses obligations.



Le moyen sera donc écarté.




Sur le chef de redressement n°1 :





Sur les erreurs de calcul :




La SA [21] expose que l'inspecteur du recouvrement a commis plusieurs erreurs de calcul, plusieurs écarts figurant entre les chiffres retenus dans le grand livre communiqué à l'URSSAF et ceux rapportés dans l'annexe 1 de la lettre d'observations ; que l'URSSAF a reconnu plusieurs erreurs au titre de l'année 2010, les sommes retenues par l'inspecteur du recouvrement ne figurant pas dans le compte 625120 du Grand Livre ; que l'URSSAF a réintégré pour un des salariés des sommes versées en 2009 sur l'année 2010 et sur 2012 des sommes versées en 2011 ; que cette erreur d'imputation se retrouve pour deux autres salariés pour l'année 2011 ; que le calcul du taux RG type 100 global est erroné pour l'année 2010 qui ne correspond pas à ceux notifiés par la CRAMIF qui distinguait le taux AT/MP des joueurs et entraîneurs joueurs des taux des entraîneurs non joueurs et du personnel administratif ; que le taux du régime général était de 20, 95 % ; que l'URSSAF a calculé le redressement sur le taux applicable aux joueurs ; que M. [U] [G] n'était plus joueur en 2010 ; qu'il n'était pas entraîneur joueur à cette époque ;



L'URSSAF Île-de-France réplique reconnaître les erreurs de calcul pour l'année 2010, 2011 et 2012 pour M. [UJ], justifie son calcul pour M. [A], précisant avoir retranché par application de la tolérance l'équivalent du prix moyen de billets d'avion, les sommes retenues étant inférieures à celles figurant dans le Grand Livre ; que l'erreur d'imputation opérée pour l'année 2011 est sans emport dès lors que la somme a été imputée sur l'année 2010, période soumise dans le contrôle et redressée à ce titre ; que s'agissant de M. [G], l'erreur d'imputation est sans emport, compte tenu de la période redressée, seule une erreur de 20 euros pouvant être recréditée ; que le taux appliqué en 2010 pour M. [G] est celui figurant sur les déclarations des données sociales de la société ; que cette dernière ne saurait lui reprocher ses propres erreurs ; que le taux dont l'application est demandée par la société ne correspond pas au statut de ce salarié qui était entraîneur adjoint qui n'était pas un personnel administratif ; que les bulletins de paie fournis ne correspondent pas à la période concernée.



S'agissant de la première erreur de calcul invoquée, les explications données par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations justifient la différence entre les montants retenus pour le redressement et ceux figurant dans le Grand Livre, dès lors que pour les années pour laquelle les justificatifs de dépenses n'avaient pas été fournis il a opéré une déduction par l'évaluation d'un prix moyen de billets pour les voyages dont il a estimé qu'ils étaient justifiés comme des frais professionnels pour les joueurs professionnels exclusivement. Ce grief concernant particulièrement le compte de M. [A] sera donc écarté.



Toutefois, les erreurs d'imputation des sommes réintégrées dans la base de calcul pour les années 2010 à 2012 ont une incidence dès lors que, les bases sont annuelles et que les cotisations doivent être distinguées année par année, les taux appliqués étant différents.



S'agissant de la deuxième erreur invoquée, l'URSSAF admet une erreur justifiant un montant de réintégration à retenir de 1 073 euros pour l'année 2010, de 1 903 euros pour l'année 2011 et de 2 097 euros pour l'année 2012 entraînant une minoration du chef de redressement n°1 de 2 716 euros s'agissant de M. [UJ], cette somme correspondant à des montants versés en 2009, hors période de contrôle. De même, cette erreur affecte les bases de calcul.



S'agissant de la situation de M. [G], l'erreur d'imputation a les mêmes conséquences, l'assiette de calcul étant erronée, l'analyse de l'URSSAF remettant en cause l'annualité des cotisations. S'agissant du taux AT/MP retenu, il n'est pas contesté que celui-ci distinguait pour l'année 2010 les cadres administratifs pour lesquels le taux de 1,60 % était appliqué, des entraîneurs joueurs pour lequel le taux était de 6,26 % l'était. La société conteste le classement de M. [G] en qualité d'entraîneur joueur. Pour autant, s'agissant de la DADS établie pour cette année, le taux appliqué par la société est celui repris par l'URSSAF.



Toutefois, ne déposant qu'un bulletin de paie pour l'année 2011, la société ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors d'une part que l'URSSAF justifie que le taux appliqué correspond à celui appliqué par la société et que d'autre part le taux applicable au personnel administratif concernait les autres services fournis à la collectivité en dehors de toute activité sportive.



Les erreurs commises par l'URSSAF dans l'analyse des pièces, sans qu'elle ne puisse reprocher à la société un quelconque empêchement, ont déterminé une base de calcul des cotisations erronée pour chaque année en cause. La société ne les a pas discutées dans le cadre de ses réponses aux observations.



Toutefois, l'URSSAF se refusant d'opérer le calcul demandé par la société, même si celui-ci lui serait défavorable, et justifiant de son refus par la tolérance qu'elle a appliquée relativement aux billets d'avions admis comme frais professionnels, ne permet pas à la cour de contrôler la minoration alléguée de sa créance.



Sans encourir la nullité, ce chef de redressement, s'il devait être validé au fond, nécessitera la réouverture des débats afin que l'URSSAF justifie de ses calculs en réimputant les indemnités versées aux salariés sur les années où elles l'ont effectivement été et démontre ainsi la minoration de sa créance.




Sur le caractère injustifié du redressement :




La SA [21] expose que l'URSSAF ajoute aux lois et règlements ainsi qu'aux circulaires applicables des conditions non prévues par ces derniers ; que lorsque les salariés sont dans une situation de mobilité professionnelle, les voyages des salariés, de leurs conjoints respectifs et de leurs enfants peuvent être pris en charge sans qu'il s'agisse d'avantages en nature ; que la situation des joueurs professionnels étrangers venant jouer ne saurait se réduire à des convenances strictement personnelles ; que dès lors, la déduction d'un voyage annuel pour le joueur et sa famille ne constitue pas un avantage en nature mais des frais de mobilité ; que ne peuvent être considéré comme des avantages en nature certains frais inhérents aux fonctions exercées ; que le chef de redressement devait donc être réduit à la somme de 19 292 euros au lieu de 59 435 euros.



L'URSSAF Île de France réplique que les textes ne prévoient d'exonération de charges sociales que lorsqu'il s'agit de mutation ou de l'envoi en mission à l'étranger d'un salarié; que les frais remboursés ne concernent que les joueurs ou entraîneurs étrangers qui n'avaient, au moment de leur embauche, aucune contrainte personnelle à ce que leur métier se réalise exclusivement France et plus précisément dans le club ; que le régime de droit commun doit s'appliquer.



L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 



Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

« - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3 , 4 et

5 ) ; 

« - soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».



L'article 8 de la circulaire précise ainsi que :

« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.



« La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.



« L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :



« 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 77,20 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;



« 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ;



« 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;



« 4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;



« 5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ».



Dans ce cadre, la circulaire du 7 janvier 2003 précise ainsi que les frais de transport s'entendent des frais engagés pour un :


voyage de reconnaissance du salarié et de son conjoint ;

voyage aller et retour du salarié, de son conjoint et de ses enfants, s'agissant des voyages de début et de fin de mobilité ;

voyage d'urgence en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l'un des territoires de l'ensemble français pour le salarié originaire de l'un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger ;

voyage annuel en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l'un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l'un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger. 




Le voyage annuel du conjoint et des enfants peut être aussi déduit.



Ainsi, sans rajouter au texte de l'arrêté précité, la circulaire précise que les dépenses engagées par salarié, bien que se rapportant indistinctement au salarié et à sa famille (conjoint et enfants), sont considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi, lorsqu'elles résultent directement de la décision de l'employeur d'envoyer son salarié en mobilité professionnelle pour une longue période ou une période temporaire et se rapportant ainsi aux cas suivants :


frais exposés par le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié d'entreprise française détaché à l'étranger qui continue de relever du régime général.

indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre.




Contrairement ce que souhaite faire accroire la société, la démarche du salarié étranger voulant se faire embaucher par le club résulte de son libre choix, de telle sorte que la situation dans laquelle il se trouve de devoir déménager ne résulte pas de contraintes inhérentes à l'emploi, provoquées par son employeur. Dès lors, les joueurs ou entraîneurs étrangers ne relèvent pas des dispositions précitées.



Dès lors, la société ne saurait reprocher à l'URSSAF de n'avoir autorisé, à titre de tolérance, que le remboursement des frais de voyage des joueurs ou entraîneurs étrangers à titre de frais professionnels non soumis à cotisations.



Le moyen sera donc écarté.



La demande d'annulation du chef de redressement n° 1 sera en conséquence rejetée et les débats seront rouverts afin que l'URSSAF Île de France justifie du montant exact de sa créance.




Sur le chef de redressement n° 2 :





Sur les erreurs de calcul :




La SA [21] expose que de nombreux écarts incompréhensibles entre les chiffres figurant dans le grand livre des chiffres rapportés dans l'annexe 2 de la lettre d'observations ont été relevés, notamment les frais de double résidence qui ne figurent pas dans le compte 625400 du Grand Livre ; que l'URSSAF reconnaît son erreur sans autant en tirer les conséquences puisqu'elle indique qu'une erreur d'imputation sur une année ; que les catégories de personnel sont incorrectement prises en compte pour l'exercice 2010 avec application d'un taux de 23, 45 % correspondant au taux de base de 20, 95 % plus un taux de 2, 50 % qui ne correspond à aucun taux AT/MP notifié par la CRAMIF ; que l'URSSAF reconnaît elle-même dans ses écritures son erreur ; que les assiettes RG cas général type 100 retenues pour le calcul de l'ensemble des régularisations envisagées pour l'exercice 2011 sont erronées alors qu'il convenait de distinguer le taux AT/MP des joueurs d'une part celui des entraîneurs d'autre part et enfin celui des personnels administratifs ; que l'URSSAF n'a pas opéré ce calcul pour les directeurs généraux ; que l'URSSAF admet l'erreur pour un des deux directeurs généraux mais pas pour le second, sans démontrer ses assertions, alors qu'elle dépose les pièces justifiant qu'il n'exerçait que des fonctions administratives ; que les assiettes de la contribution assurance-chômage retenues pour le calcul des régularisations envisagées sont doublement erronées ; que cette erreur n'a pu être identifiée que dans le cadre de la communication d'un second tableau lors de la procédure devant les juridictions ; que les assiettes RG cas générale type 100 retenues pour le calcul de l'ensemble des régularisations sont partiellement erronées en l'absence de prise en considération du taux des personnels administratifs.



L'URSSAF Île de France réplique que les indemnités de résidence ont été constatées dans le compte 625400 qui est dédié exclusivement aux indemnités concernées ; que le retraitement a été opéré à partir d'un fichier communiqué par l'interlocuteur unique des inspecteurs du recouvrement lors du contrôle qui ne les a pas autorisés à obtenir les copies de la comptabilité ; que les montants globaux des fichier étaient cohérents avec les sommes inscrites en comptabilité, la reconstitution des montants individuels s'opérant en fonction du nombre de mois ou le contrat de travail de l'intéressé s'est exercé ; que les bases de redressement sont ainsi identiques sur l'ensemble de la période ; que l'absence de communication de la comptabilité a induit des erreurs qu'elle admet, dégageant pour le compte de M. [L] [R] une base créditrice de 51 000 euros ; que le chef de redressement n° 2 ne concerne pas le personnel administratif, de telle sorte qu'il n'y avait pas à faire figurer de troisième ligne avec le taux des personnels administratifs ; que le taux de 2,50 % appliqué sur l'année 2010 correspond à celui figurant sur les déclarations faites par la société au regard de la copie d'écran des DADS 2010 ; que la société a renseigné sur les déclarations de l'année 2011 qu'un de ses directeurs généraux relevait d'un taux AT/MP de joueurs et que s'agissant du second directeur général, aucun élément probant ne permettait de lui conférer un statut exclusivement administratif.



En l'espèce le chef de redressement n° 2 figurant dans la lettre d'observations concerne les frais de résidence des joueurs et entraîneurs ainsi que les préparateurs physiques. Dès lors, le redressement ne portait pas sur des salariés que l'URSSAF considérait comme du personnel administratif.



S'agissant de l'écart sur les indemnités versées telles que retenues par l'URSSAF pour les années 2010, 2011 2012 par rapport au Grand Livre, la société ne contredit pas les assertions de l'URSSAF relativement à la communication d'un fichier ne ventilant pas pour les salariés, année par année, les montants perçus puisque l'URSSAF indique avoir raisonné de manière globale sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012. La société qui produit des extraits du Grand Livre arrêtés du 30 juin 2010 au 30 juin 2012 ne démontre donc pas une erreur de l'URSSAF quant à la prise en compte globale de ce compte. Elle ne produit que les extraits du Grand Livre sans produire le fichier produit par son interlocuteur unique, ne permettant pas d'opérer la vérification nécessaire pour distinguer les indemnités correspondant aux personnes considérées comme joueurs, entraineurs joueurs ou entraineurs, des personnels administratifs.



En n'ayant pas produit le détail par année des sommes versées à ses salariés, la société a obligé les inspecteurs du recouvrement à les reconstituer, après avoir opéré des calculs liés à la durée de présence dans le club. Les erreurs éventuelles lui sont exclusivement imputables et aucun calcul à nouveau ne sera admis, les bases n'ayant en outre pas été contradictoirement débattues devant les inspecteurs du recouvrement.



Ce grief ne sera pas retenu.



S'agissant de l'application d'un taux AT/MP de 2,50 % pour l'année 2010, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, dans le cadre de la procédure, ont consulté les DADS correspondantes et ont procédé au traitement des redressement à partir des taux déclarés par la société. Celle-ci, pouvait produire ses déclarations de salaires par catégorie de risques en application de l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale pour l'année en cause afin de justifier ne pas avoir appliqué un taux AT/MP de 2,50 % pour l'année 2010 sur la base salariale de 205 951 euros, ce qu'elle ne fait pas. La synthèse de la DADS 2010 produite par la société (pièce n° 100) ne mentionne pas les taux appliqués pour ses salariés, de telle sorte qu'elle n'apporte pas sur ce point la contradiction aux constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement.



L'URSSAF produit une copie d'écran non référencée intitulée « consultation ou simulation DADS établie le 9 mars 2021 et qui ne peut valoir preuve, mentionnant ce taux pour l'assiette de 205 951 euros pour le risque 926 CI. La société dépose par ses productions (pièces 24 et 25) des documents selon lesquels les taux applicables étaient de 6,26 % pour les joueurs et assimilés et de 1,60 % pour les personnels administratifs, la gestionnaire de la CRAMIF adressant un courriel le 22 novembre 2019 confirmant incidemment l'absence de toute notification pour le risque 926 CI pour l'année 2010. Toutefois, la société omet de préciser sa demande en ne communiquant pas sa correspondance du 19 novembre 2019. 



Ces éléments, faute de production de la déclaration de salaire par catégorie de risques, ne suffisent pas à démontrer que l'erreur alléguée n'a pas été provoquée par la société elle-même, la pièce justifiant des taux AT/MP notifiés étant postérieure à la clôture du redressement et n'ayant pas été contradictoirement débattue devant l'inspecteur du recouvrement.



Le moyen soulevé n'est donc pas de nature à justifier de l'annulation de ce chef de redressement pour l'année 2010.



S'agissant de l'année 2011, l'URSSAF a considéré que les directeurs généraux, M. [S] et M. [W] relevaient des joueurs ou assimilés. Elle précise que l'erreur concernant M. [W] relève d'une déclaration erronée de la société et en justifie par la production de la partie de déclaration le concernant démontrant l'application d'un taux de 7,24 % pour la cotisation AT/MP. 



Si l'URSSAF indique avoir classé M. [S] en qualité d'entraineur joueur sur sa seule qualité de Directeur Général de la section Rugby, la lettre d'engagement valant contrat signée des deux parties le 20 septembre 2010 précise sa qualité de responsable de l'administration du club, de la communication, du marketing, du merchandising, des points de vente, de l'organisation des matchs et réceptifs, des ressources humaines, sans que cette liste soit exhaustive et limitative. Il n'apparaît aucun rôle opérationnel dans le cadre de l'entraînement des joueurs, de telle sorte que sa classification par l'URSSAF comme personnel de terrain n'est pas probante. Toutefois, il n'apparaît pas de la liste des pièces consultées que le contrat de travail ait été produit devant l'inspecteur du recouvrement ni qu'en réponse à la lettre d'observations, la société ait émis une quelconque remarque à ce sujet et ait produit ce document. Dès lors, cette pièce, que l'URSSAF indique implicitement ne pas avoir consulté dans ses conclusions, ne saurait lui être opposée pour justifier d'une quelconque erreur.



Pour autant, les erreurs admises, qui ne portent pas sur les bases de calcul, ne sont pas de nature à entraîner de ce seul chef la nullité du redressement.



Pour l'année 2012, s'agissant de la base, une erreur de 1 000 euros est imputable au fichier transmis par l'interlocuteur unique de l'URSSAF. L'organisme reconnaît en outre une prise en compte erronée de la somme de 51 000 euros, du fait de la conviction erronée que M. [L] [R] percevait encore des indemnités de résidence sur le second semestre 2012.



Si l'URSSAF pouvait s'apercevoir au vu des pièces versées et du Grand Livre de l'erreur qu'elle était en train de commettre dans la reconstitution des bases, le redressement ne sera pas annulé pour l'année 2012 de ce chef. L'URSSAF admettant un crédit potentiel de 17 000 euros, il y aura lieu de renvoyer l'URSSAF à opérer un calcul exact et de rouvrir les débats sur ce point, en cas de validation au fond du chef de redressement.



S'agissant de l'erreur alléguée sur la base de contributions assurance-chômage concernant les régularisations de M. [K] et de M. [JM], la base plafonnée des contributions chômage et des cotisations d'AGS est de quatre fois le plafond de la sécurité sociale sur la somme de 130 480 euros en 2010.



S'agissant de M. [K], la société démontre que celui-ci a perçu en 2010 une rémunération de 110 102 euros pour 10,6 mois d'activité. Le plafond annuel proratisé est de 122 324 euros. En réintégrant les avantages en nature, il a perçu 124 288 euros. Dès lors que l'assiette chômage est plafonnée, il appartient à la société de démontrer que la caisse a procédé à un appel de cotisation rectifié sur l'ensemble des sommes réintégrées dans les assiettes des chefs de redressement 1, 2 et 3. Les tableaux de l'URSSAF démontrent que les cotisations ont été appelées sur l'intégralité des sommes redressées au titre des chefs de redressement n° 2 et 3 mais pas sur le n° 1, de telle sorte que le plafonnement a bien été appliqué, aucune cotisation n'ayant été rappelée à ce titre.



S'agissant de M. [JM], la société démontre qu'il a perçu en 2011 une rémunération supérieure à 4 fois le plafond du SMIC avant même la réintégration des sommes. Les tableaux de l'URSSAF démontrent que les cotisations ont été appelées sur l'intégralité des sommes redressées au titre des chefs de redressement n° 2 et 3 mais pas sur le n° 1, de telle sorte que le plafonnement a bien été appliqué, aucune cotisation n'ayant été rappelée à ce titre.



Les griefs invoqués ne sont donc pas de nature à prononcer l'annulation de ce chef de redressement.




Sur la demande d'annulation au fond :




La SA [21] expose que ses salariés sont en situation de mobilité professionnelle ; que les indemnités de double résidence sont donc justifiées au titre des frais professionnels ; que la nature spécifique du sport professionnel a été reconnue par le code du travail qui autorise des contrats à durée déterminée pour les sportifs professionnels ; qu'au regard des conditions de précarité strictement identiques aux professionnels du spectacle, les sportifs professionnels doivent recevoir un traitement identique ; que la carrière des sportifs dans les clubs est de courte durée ; que dès lors la mobilité ne résulte pas d'un choix mais est inhérente à la profession ; que dès lors, ses salariés sont dans une situation de mobilité professionnelle avec un hébergement par essence provisoire, ces derniers ayant conservé leur résidence principale.



L'URSSAF Île-de-France réplique que leur interlocuteur unique dédié au contrôle n'a pas répondu aux interrogations sur le régime mis en place pour la prise en charge des frais de logement, trois régimes différents s'étant succédé sur la période du contrôle, le club ayant pris en charge les loyers et ayant fait payer aux joueurs une indemnité partiellement compensatrice puis ayant remboursé sur une période des frais de résidence avant de revenir au processus antérieur ; que, contrairement à ce qu'affirme de la société, le choix de s'engager auprès du club relève d'une décision et d'une convenance personnelle qui empêche exonération des frais liés à la mobilité professionnelle ; que les salariés disposaient à leur arrivée d'un logement définitif ; que l'habitation mise à disposition par le club devenait la résidence principale des joueurs et de leur famille ; que les résidences antérieures à l'étranger devenaient des résidences secondaires.



Il est fait application des dispositions des articles 2 et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002.



L'article 8 de l'arrêté précise ainsi que :

« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.



« La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.



« L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :



« 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 77,20 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;



« 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ;



« 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;



« 4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;



« 5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. »



Il sera rappelé que, contrairement ce que souhaite faire accroire la société, la démarche du salarié étranger voulant se faire embaucher par le club résulte de son libre choix, de telle sorte que la situation dans laquelle il se trouve de devoir déménager ne résulte pas de contraintes inhérentes à l'emploi. Dès lors, les joueurs ou entraîneurs étrangers ne relèvent pas de ces dispositions.



En outre, les dispositions précitées ne prévoient par l'indemnisation des frais de double résidence dans le cadre spécifique de l'engagement d'un joueur étranger en France. 



La lettre d'observations précise en outre que l'employeur n'a pu justifier d'aucun frais de double résidence pour les salariés concernés pendant la période de versement des indemnités qui correspondaient également la période où leur contrat de travail s'exécutait. S'agissant des mobilités nationales, les inspecteurs du recouvrement ont fait valoir que les frais de double foyer ne pouvaient pas être pris en compte dans le cadre de la législation nationale. S'agissant des mobilités internationales, ils ont rappelé que la notion de double foyer n'est prise en compte dans le cadre des débuts aux fins de mission, dans le cas de missions temporaires à l'étranger.



La production de fiches Wikipédia par la société, dont il n'est pas démontré que l'URSSAF avait eu connaissance lors du contrôle, leur date d'édition étant postérieure à la fin de celui-ci, n'est pas plus de nature à établir la double résidence des salariés étrangers.



Les moyens développés pour les années 2010 et 2011 ne sont donc pas de nature à remettre en cause la validité du redressement.




Sur la demande de réduction des bases du redressement :




La SA [21] expose que ses salariés entrant dans les dispositions permettant une déduction forfaitaire dès lors que les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie qui n'excède pas 60 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois, barème ayant évolué par la suite ; que dès lors que les circonstances d'une mobilité professionnelle sont établies, la fraction qui n'excède pas les montants prévus par les textes et exclu de l'assiette des cotisations, même en l'absence de justificatifs ; qu'afin de déterminer la somme maximale en dessous de laquelle il n'y aurait pas dû y avoir de réintégration dans l'assiette des cotisations au titre des indemnités de double résidence, il convient d'identifier les joueurs arrivés moins de 9 mois en début de la deuxième période objet du deuxième chef de redressement et, pour chacun d'entre eux, déterminer la durée au titre de laquelle il avait pu bénéficier d'une indemnisation au titre de l'hébergement provisoire, dans la limite de 9 mois ; que par la suite, il convenait de multiplier la durée ainsi déterminée par le barème.



L'URSSAF réplique que la décote ne peut s'appliquer dès lors qu'il ne s'agit pas d'hébergement provisoire.



Comme rappelé dans les motifs qui précèdent, les salariés sont arrivés au club ayant reçu, dès l'entrée en fonction, un logement définitif qui leur a été attribué pour la durée du contrat. Dès lors la société ne saurait invoquer les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à un hébergement provisoire. En conséquence, la circonstance de fait n'étant pas établie, la société ne saurait bénéficier d'une diminution de la base de redressement. 



Les contestations ne sont donc pas fondées et le moyen sera donc rejeté.



Dès lors, le redressement sera maintenu pour les années 2010 et 2011 et 2012, sauf à ce que l'URSSAF recalcule pour cette dernière année les cotisations en raison d'une base créditrice reconnue de 51 000 euros. Les débats seront rouverts sur ce point.




Sur le chef de redressement n° 3 :





Sur les erreurs de calcul :




La SA [21] expose que trois joueurs de rugby ont été réintégrés à tort dans l'assiette servant de base au calcul des régularisations ; que les joueurs en question avaient été sortis de l'effectif en 2010 ; que dans l'assiette RG cas général type 100 servant de base de calcul de la régularisation et concernant les salariés entraîneurs, l'absence de distinction entre les salariés entraîneurs et les salariés joueurs demandait l'application de taux différents pour les cotisations de l'année 2010 ; qu'une troisième erreur porte sur l'assiette de l'assurance-chômage concernant M. [GW] pour l'année 2010 ; que la rémunération globale qu'il a perçue était largement supérieure aux plafonds de la sécurité sociale ce qui n'aurait pas dû entraîner de régularisation de l'assiette chômage 2010 ; qu'il en est de même pour M. [ML].



L'URSSAF Île de France réplique que les trois joueurs qui ne faisaient plus partie de l'effectif avaient continué à bénéficier des logements qui leur avaient été concédés ; que ces prises en charge constituaient des avantages en nature liés aux contrats de travail dont ils avaient bénéficié ; que s'agissant de l'assiette RG cas général type 100, l'avantage en nature contesté de 705 euros correspond à un autre salarié que celui dont parle la société dans ses conclusions ; qu'il y a donc pas d'erreurs.



Si la société démontre par la production de la DADS pour l'année 2010 que les salariés en cause ne faisaient plus partie de son effectif, elle ne conteste pas les constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement selon lesquelles ces personnes continuaient de bénéficier de l'avantage en nature logement. Or, le versement à des salariés tiers de prestations par l'entreprise constitue des avantages en nature soumis à cotisations. 



De même, s'agissant de la reconstitution de la base de cotisations dans l'annexe 3 de la lettre d'observations, qui ne précise pas la distinction entre les joueurs d'une part et les entraîneurs et préparateurs physiques d'autre part, l'URSSAF justifie que la somme de 15 469 euros figurant sur la première ligne de son tableau de régularisation en page 13 de la lettre d'observations correspond bien à des personnes ayant uniquement le statut d'entraîneur ou de préparateur physique. S'agissant de la contestation portée pour M. [J], ce dernier, quoiqu'étant sorti de l'effectif bénéficiait de l'avantage en nature logement mais n'a pas été intégré dans la ligne des personnels non joueurs.



S'agissant de l'erreur alléguée sur la base de contributions assurance-chômage concernant les régularisations de M. [GW] et de M. [ML], la société justifie que le premier a perçu un salaire brut annuel de 129 946 euros et le second de 134 055 euros. Il a été calculé des avantages en nature de 18 000 euros et 7616, 84 euros pour le premier et de 1400 euros et 394, 80 euros pour le second. Or, la base plafonnée des contributions chômage et des cotisations d'AGS et de quatre fois le plafond de la sécurité sociale sur la somme de 130 480 euros en 2010. Pour autant, la société ne démontre pas que la base de calcul ait intégré ces montants alors que l'URSSAF produit un tableau récapitulatif montrant l'exclusion de ces sommes de l'assiette chômage pour les années en cause.



Le moyen n'est donc pas fondé.




Sur le fond




La SA [21] expose reprendre l'argumentation développée pour le chef de redressement n° 2.



L'URSSAF Île de France réplique que la société prend en charge directement les loyers puisqu'elle était locataire des logements mis à disposition de ses salariés, ce qui constitue un avantage en nature logement ; que la participation des salariés était inférieure au montant du loyer ; qu'elle indique reprendre l'argumentation développée sur le chef de redressement précédent.



Il sera rappelé que, contrairement ce que souhaite faire accroire la société, la démarche du salarié étranger voulant se faire embaucher par le club résulte de son libre choix, de telle sorte que la situation dans laquelle il se trouve de devoir déménager ne résulte pas de contraintes inhérentes à l'emploi. Dès lors, les joueurs ou entraîneurs étrangers ne relèvent pas des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002.



En outre, les dispositions précitées ne prévoient par l'indemnisation des frais de double résidence dans le cadre spécifique de l'engagement d'un joueur étranger en France. 



La lettre d'observations relève que la société est personnellement locataire des logements qu'elle met à disposition de ses joueurs qui lui remboursent de manière forfaitaire et incomplète le montant des loyers qu'elle paye.



Il est incontestable que ces frais de logement constituent des avantages en nature. 



Au regard de l'absence de caractère précaire des logements, et la cour faisant expressément référence aux motifs développés relativement au chef de redressement n° 2, écartera ce moyen.




Sur la demande de réduction des bases de redressement :




La SA [21] reprend son argumentation relative à la mobilité professionnelle.



L'URSSAF réplique en opposant le même raisonnement et précise que les avantages ont été calculés en fonction des données des services fiscaux ; qu'elle admet cependant une mauvaise prise en compte des versements pour M. [EF] diminuant la base redressement de 90 euros et indique que si la société prouve sa contestation pour M. [C], la minoration du redressement pourrait être admise pour 90 euros.



Comme rappelé dans les motifs qui précèdent, les salariés sont arrivés au club ayant reçu, dès l'entrée en fonction, un logement définitif qui leur a été attribué pour la durée du contrat. Dès lors la société ne saurait invoquer les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à un hébergement provisoire. En conséquence, la circonstance de fait n'étant pas établie, elle ne saurait bénéficier d'une diminution de la base de redressement de ce chef.



La société ne reprend pas son argumentation concernant M. [C] et ne démontre donc aucune erreur sur les données reprises par l'URSSAF qui admet cependant une erreur sur la base concernant M. [EF] diminuant celle-ci de 90 euros pour l'année 2010.



Le moyen sera donc partiellement admis dans la limite de la reconnaissance de l'URSSAF de son erreur pour ce dernier salarié uniquement.




Sur le chef de redressement n° 4 :





 sur la demande principale liée à l'erreur de calcul :




La SA [21] expose que le chef de redressement, affecté d'une erreur de calcul, est manifestement entaché d'une erreur de fond entraînant de facto sa nullité ; que la Cour de cassation approuve les arrêts de cour d'appel qui annulent des chefs de redressement fondés sur des bases de calculs erronées ; que le tableau de régularisation pour l'année 2012 comprend une ligne FNAL type 332 injustifiée puisque faisant référence au « cas général/secteur public ' 20 salariés » ; qu'elle emploie 74 salariés, que l'URSSAF a reconnu son erreur ; qu'elle ne saurait donc la rectifier dès lors que le chef de redressement doit être annulé ; qu'elle a donc remboursé les sommes versées à ce titre, les majorations de retard, les majorations de retard complémentaire outre les intérêts de retard.



L'URSSAF Île-de-France réplique admettre l'erreur pour une somme de 36 euros mais s'oppose à la nullité de ce chef de redressement.



L'URSSAF Île-de-France ayant eu accès aux livres et aux fiches de paye était en mesure de connaître l'effectif salarié de la société, sachant qu'il était constant que la base salariée reconnue était de 74 salariés. Dès lors que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas à reconstituer la masse salariale et le nombre de salariés concernés, il n'avait pas à appeler dans le cadre de la régularisation de cotisations au titre du « FNAL CAS GENERAL/SECTEUR PUBLIC - DE 20 ».



Toutefois, si la cotisation appelée ne devait pas l'être, la base de calcul n'est pas erronée, de telle sorte que l'annulation n'est pas encourue de ce chef.



Si ce chef de redressement devait être validé au fond, son montant serait donc ramené à la somme de 59 697 euros.




Sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des société anonymes :




La SA [21] expose que l'URSSAF a considéré à tort que les honoraires versés par la société à la SARL Château d'[Localité 20] représentaient la rémunération versée à M. [RK] en contrepartie de l'accomplissement de son mandat social et que les fonctions exercées au titre du mandat social se confondaient avec les prestations accomplies dans le cadre de la convention de prestations de services ; que ce dernier a été nommé directeur général à compter du 19 janvier 2012 sans aucune rémunération ; qu'il est aussi le gérant d'une société ayant conclu une convention le 11 octobre 2011 pour des conseils auprès des entreprises, notamment relativement au management et à la stratégie d'entreprise ; que l'URSSAF ne démontre pas la confusion entre l'activité de conseil en management et en stratégie avec son rôle de mandataire social ; que la convention signée avait une consistance et était centrée sur le marketing et la communication, les partenariats et les séminaires ; que la société cocontractante n'avait aucun pouvoir de décision ou de gestion ; que la signature du contrat correspondait à une période où le club était placé deuxième au Top 14 ; que les activités à titre de mandataire social et de cocontractant étaient totalement distinctes ; qu'il est devenu mandataire social postérieurement à la signature du contrat.



L'URSSAF Île de France réplique que les fonctions de M. [RK] étaient très étendues consistant en la gestion et l'animation du club de rugby, recensement des besoins et l'analyse en matière de sponsoring marketing, la stratégie de marketing, la recherche de partenaires, les relations avec les instances du rugby et avec les différents clubs ; que la SARL dont il était associé a étendu son objet au conseil en gestion d'entreprise et en stratégie d'entreprise, les seuls salariés de cette société étant des employés de maison ; que l'intéressée effectuait des prestations qui se confondaient avec ses pouvoirs de directeur général ; que la SARL constitue donc une société-écran dessinée à permettre à l'intéressé de percevoir des rémunérations en franchise de cotisations sociales ; que l'intéressé n'était pas immatriculé pour son activité de conseil ni en qualité de travailleur indépendant ni en qualité de salariée de la SARL ; qu'il n'a été désigné comme gérant de la SARL que postérieurement au contrôle le 26 septembre 2013.



Il résulte de la lettre d'observations que M. [Y] [RK] aurait été nommé en novembre 2011 en qualité de directeur général délégué de la société ; qu'il n'était pas rémunéré à ce titre; qu'une convention avait été conclue avec la SARL le château d'[Localité 20] à laquelle cette société exerçait pour le compte du club les activités suivantes: gestion et animation du club de rugby, recensement des besoins et analyse de la problématique du club en matière de sponsoring marketing, stratégie en marketing, recherche de partenaires, relations avec les instances du rugby et les différents clubs. Les inspecteurs du recouvrement ont découvert que le directeur général adjoint n'était pas immatriculé en qualité de travailleur indépendant à l'URSSAF ou auprès du RSI et qu'il n'était pas salarié de la société dont il n'était pas le gérant, la gérance étant assurée par son épouse. Ils indiquent en outre que le 8 novembre 2011, les statuts de la société ont été modifiés avec extension de son activité de location de chambres d'hôtes et d'organisation de séminaires et de réception aux conseils en gestion hôtelière et aux conseils en général auprès des entreprises notamment de management et de conseils en stratégie d'entreprise. L'étude de la facturation de la SARL démontre que celle-ci demande le paiement d'honoraires pour les conseils prodigués par M. [Y] [RK]. Les inspecteurs du recouvrement en ont déduit une parfaite superposition entre les activités du directeur général adjoint et cette activité de conseil. Pour eux, l'extension de l'activité de la SARL a consisté à créer un écran afin de permettre au directeur général de percevoir des rémunérations rétribuant son mandat social, sans que ces sommes soient soumises à des cotisations du régime général. À cet égard, ils relèvent la concordance de date entre le changement de statut de la SARL et la nomination de son associé en qualité de directeur général adjoint de la société.



La société produit la convention de prestations de services conclue le 28 octobre 2011 entre elle et la SARL Château d'[Localité 20] pour les prestations de conseil et d'assistance telles que rappelées par les inspecteurs du recouvrement. À cette date, M. [Y] [RK] n'est pas encore directeur général délégué du club puisqu'il n'a été nommé que le 19 janvier 2012, soit trois mois après. Toutefois, la société ne dépose aucune pièce susceptible de contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement selon lesquelles les activités de la société et celles de son directeur du directeur général délégué se superposaient. En effet, si elle communique les extraits du procès-verbal de délibération du conseil d'administration date du 19 janvier 2012, elle ne dépose pas les éléments statutaires permettant de définir autrement que par ses propres assertions le rôle de son directeur général délégué qui se présente, dans une interview du 26 octobre 2013 comme un animateur de l'ensemble du hors sportif contenant la finance, la billetterie, le marketing ' communication et les partenariats.



Dès lors, si la réalité du contrat entre les deux sociétés ne peut être discutée pour l'année 2011, la superposition des fonctions de conseil et de directeur général délégué est bien démontrée pour l'année 2012 à compter de la nomination de M. [RK]. À cet égard, la société ne dépose aucune pièce permettant de justifier que ce dernier cotisait pour ses prestations de conseil dès lors qu'il n'était pas le gérant de la SARL cocontractante et qu'il n'en était pas le salarié.



En conséquence, aucune pièce ne permet d'invalider les conclusions des inspecteurs du recouvrement selon lesquelles la société avait servi d'écran afin d'éviter d'assujettissement des cotisations sociales des prestations de M. [RK].



Ce chef de redressement sera donc maintenu pour son montant rectifié.




Sur l'observation pour l'avenir :




La SA [21] expose que les praticiens de santé qui intervenaient auprès des joueurs sont présumés ne pas être ses salariés ; qu'ils apportaient en toute indépendance leur savoir-faire ; que le fait qu'elle dispose de personnel médical salarié répond aux exigences de la Ligue Nationale de Rugby ; que celle-ci considère que le fait de salarier un médecin et deux kinésithérapeutes est suffisant pour l'effectif ; que le renfort d'autres personnels médicaux et paramédicaux était nécessaire et ne représentait qu'une partie minoritaire des rémunérations et honoraires versés, représentant 15 % en 2011 et 22 % en 2012 ; que la mise à disposition de ses locaux et structures n'est pas un indice de salariat ; que les praticiens libéraux n'organisaient et ne suivaient pas la surveillance médicale des sportifs, l'intervention n'étant que ponctuelle et en cas de besoin spécifique ; qu'ainsi, le nombre de praticiens intervenant et le nombre d'heures facturées étaient extrêmement variables d'un mois à l'autre ; qu'il n'y avait aucune obligation pour les praticiens payés en honoraires d'assister aux matches, chacun d'entre eux intervenant en fonction de ses disponibilités ; que les honoraires étaient libres et facturés en fonction d'un nombre de vacations variables, les tarifs ne reposant nullement sur une base forfaitaire mensuelle ; que les praticiens libéraux n'intervenaient pas dans le cadre d'une hiérarchie ; que leur mission n'était pas définie et imposée par le club ; que le règlement des factures était fonction de la méthode de l'échéance déterminées par le praticien.



L'URSSAF Île de France réplique que la contestation des observations sur l'avenir n'est pas recevable dès lors que la décision administrative a été notifiée le 23 septembre 2013, date de sa réception, et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai devant la commission de recours amiable ; qu'au fond, la société fait appel de manière régulière à des intervenants médicaux extérieurs qui interviennent sur les lieux d'entraînement et suivre l'équipe lors des matchs à domicile ou à l'extérieur lors de ses déplacements ; que l'effectif salarié du club ne permettait pas d'opérer le suivi médical nécessaire ; que la part des honoraires n'est pas négligeable dans le budget du service médical ; que l'examen des notes d'honoraires démontre que les interventions sont récurrentes et non ponctuelles et que l'accompagnement des joueurs lors des matchs disputés à domicile ou à l'extérieur astreint les professionnels, qui sont contraints à une disponibilité envers le club, à une présence régulière ; que le montant des honoraires est forfaitaire dès lors qu'aucune feuille de soin n'est établie ; que l'activité est profitable à la société ; que les éléments recueillis par les inspecteurs du recouvrement sont constitutifs d'un lien de subordination juridique et répondent aux caractéristiques de l'emploi salarié.



M. [T] [X] explique qu'il avait été contacté par l'équipe médicale pour participer aux soins des joueurs ; que les cycles de travail n'étaient pas réguliers dans la semaine et la durée de ses interventions dépendait des demandes de ces derniers ; qu'il était payé à la vacation horaire en honoraires.; que les médecins notaient ses disponibilités et lui demandaient de participer à l'accompagnement des joueurs pour les matches ; qu'il était libre de refuser ; qu'il a cessé sa collaboration alors qu'il lui avait été proposé un contrat de travail puisqu'il ne voulait pas cesser son activité libérale.




Sur la recevabilité :




L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 dispose que :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.



« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.



« Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ».



La mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code, d'un recours contentieux (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.759).



Il n'est pas contesté que la lettre de confirmation d'observations suite à contrôle a été adressée le 20 septembre 2013 et reçu le 23 septembre 2013 par la société. Cependant, le recours à l'encontre de la mise en demeure notifiée le 12 novembre 2013 a été formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 9 décembre 2013.



Dès lors le recours est recevable.




Au fond :




Selon l'article L. 311 11, alinéa 1 du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L.8221 6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.



Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20 13.944).



Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.



Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855)



En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué dans la lettre d'observations que le service médical de la société était composé de médecins et de kinésithérapeutes salariés disposant d'un équipement mis en place par la société. À l'appui de ce dispositif, la société fait appel à des praticiens libéraux qui interviennent, selon les circonstances, dans leur cabinet ou sur les lieux d'activité des salariés de la société. Il est avancé par la société que le déplacement relève du choix du praticien et peut être motivé par sa propre organisation ou les circonstances de l'intervention, c que le praticien présent à l'audience a confirmé. Selon la société, la surveillance médicale des joueurs relève de ses propres salariés, seul son médecin délivrant des feuilles de soins. La société indique que les intervenants extérieurs ne sont pas astreints à une présence et se répartissent, selon leur disponibilité, le travail. Il est précisé qu'il est fait appel à des vacataires pour les matches extérieurs en lien avec le médecin du service médical qui est présents lors du déplacement. Il est enfin précisé que les masseurs kinésithérapeutes se déplacent avec leur matériel.



Les inspecteurs du recouvrement mentionnent l'insuffisance du nombre de salariés pour prendre en compte l'ensemble des joueurs du club et relèvent des interventions régulières pour assurer la surveillance médicale des sportifs dans les locaux outre des astreintes à une présence lors des matchs ou entraînements. Ils indiquent que la rémunération est forfaitaire et que la société met à disposition à titre gracieux les structures et moyens nécessaires à l'accomplissement des activités.



Les statuts et règlements généraux de la ligue nationale de rugby, dans une version postérieure à celle en vigueur à la date du contrôle, mais dont la société reconnaît implicitement dans ses écritures qu'une version antérieure imposait des obligations similaires, précisent que chaque club doit disposer d'un médecin responsable de l'équipe médicale, étant précisé que le club doit disposer d'au moins deux kinésithérapeutes. La présence d'un kinésithérapeute et d'un médecin est obligatoire lors des entraînements, 45 minutes avant celui-ci et de 45 minutes à une heure après, selon les besoins. Lors des matches, la présence d'un personnel médical ou paramédical est obligatoire. Les statuts, dont la version applicable n'est pas communiquée, exige la signature de conventions.



En ayant recours à des professionnels libéraux pour assurer le suivi médical et paramédical obligatoire des joueurs, lors des entraînements et matches, la société est en conformité avec les obligations de la ligue. 



Toutefois, les inspecteurs du recouvrement ne démontrent pas en quoi la société impose à ses prestataires de participer selon un planning qu'elle a elle-même défini à leur égard au service du suivi des joueurs lors des matches et des entraînements, rendu obligatoire, du fait de son adhésion à la Ligue Nationale de Rugby et de sa participation aux compétitions organisées par cette dernière. Ils ne démontrent pas plus que le suivi médical régulier en dehors de ces temps particuliers est réalisé par les vacataires et non par les salariés de la société.



Les inspecteurs n'ont relevé aucun contrat permettant de justifier des modalités d'intervention des masseurs kinésithérapeutes. Les vacations devant couvrir les prescriptions de la ligue sont réparties librement entre les praticiens volontaires selon leur disponibilité des praticiens avant et après les entraînements et lors des matches.



La société dépose les notes d'honoraires démontrant que ces derniers facturent de manière différente des heures d'intervention variant de 80 euros à 100 euros la vacation et de 300 à 400 euros la vacation par match selon qu'il se déroule à l'extérieur où à domicile. L'analyse des notes d'honoraires démontre l'irrégularité des prestations en nombre et en fréquence. Il n'existe donc aucun forfait d'heures et de récurrence dans les interventions.



La souplesse dans l'organisation du service coordonné par le médecin salarié du club qui faisait appel aux prestataires en fonction de leurs disponibilités est donc prédominante.



En l'espèce, le fait que l'équipe médicale salariée soit insuffisante pour assurer le suivi des entraînements des joueurs et qu'il soit nécessaire de faire appel à des prestataires extérieurs, constituant la conséquence de l'adhésion à la Ligue et de l'obligation imposée par cette dernière ne suffit pas à elle seule à caractériser le salariat, faute d'éléments constatant la régularité des interventions et un paiement selon des modalités forfaitaires pour un tâche identique.



(cf. 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-17.207)



Dès lors, l'URSSAF Île de France échoue à démontre l'existence d'un lien de subordination dans le cadre d'un exercice organisé.



Les observations pour l'avenir seront donc annulées.




Sur la nullité de la mise en demeure relative aux majorations de retard complémentaires :




La SA [21] expose que la mise en demeure relative aux majorations de retard est nulle pour ne pas mentionner le délai d'un mois pour s'acquitter du paiement ; que l'annulation de la mise en demeure conduit à l'annulation du redressement opéré sur sa base.



L'URSSAF Île de France réplique que la demande est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.



Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.



Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).



Au cas particulier, la contestation de la mise en demeure du 3 mai 2017 portant sur les majorations de retard échues, n'a pas été portée préalablement à la saisine du tribunal devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France. Le recours formé par la société à son encontre doit donc être déclaré irrecevable.




Sur la compétence de l'URSSAF Île de France pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS pour l'année 2010 :




La SA [21] expose que pour l'année 2010, l'URSSAF n'était pas compétente pour recouvrer les cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage, cette compétence relevant de Pôle Emploi ; que la compétence a été transmise à l'URSSAF par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 puis la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ; que la date du transfert à l'URSSAF a été fixée par le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 au 1er janvier 2011 ; qu'antérieurement à cette date, l'URSSAF n'avait pas compétence pour notifier un redressement ; que la circulaire ACOSS n° 2011-44 du 19 avril 2011 doit donc être écartée ; que les redressements opérés pour l'année 2010 au titre de la contribution chômage et a cotisation AGS doit être annulé.



L'URSSAF Île-de-France réplique qu'elle a compétence pour recouvrer les cotisations et contributions en cause depuis le 1er janvier 2011 ; que la date d'exigibilité est celle à laquelle elle a constaté l'existence de la cotisation postérieurement aux déclarations de l'employeur ; que jusqu'au redressement, aucune cotisation n'était exigible ; qu'elles ne le sont devenues qu'à la date de la mise en demeure ; qu'elle avait donc compétence à cette date ; que par convention, l'UNEDIC, Pôle Emploi, l'ACOSS et l'AGS ont signé une convention relative au recouvrement des cotisations dues par les employeurs ; que compétence a été donnée à l'URSSAF pour recouvrer les cotisations dues suite à un contrôle, même pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011 ; que cette convention a force de loi que les juges doivent appliquer.



En application de l'article 5, III, 4e alinéa, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010, les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS exigibles et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales avant le 1er janvier 2011, continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par Pôle emploi.



La date d'exigibilité ne peut être considérée comme celle de la lettre d'observations qui ne fait que rappeler, en cas de redressement, les insuffisances de cotisations ou contributions à la date d'échéance annuelle de ces dernières.



Dès lors, c'est vainement que l'URSSAF Île-de-France oppose les termes d'une convention qu'elle ne produit pas et qui s'oppose au caractère d'ordre public des dispositions législatives et réglementaires précitées.



Dès lors, les parties des chefs de redressement n° 2 et 3 relatives à la contribution à l'assurance chômage et à la cotisation AGS pour l'année 2010 doivent être annulées, la somme de 7 941 euros devant être créditée.



L'URSSAF Île-de-France sera donc condamnée à rembourser à la SA [21] la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, ce y compris les majorations de retard complémentaires, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017, date du paiement par la société.



Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.



Le présent arrêt sera déclaré commun à M. [Y] [RK], M. [T] [X], Mme [Z] [N], M. [NU] [N], Mme [F] [I], M. [D] [V], M. [B] [P] et M. [M] [ZZ] [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de la SA [21] ;



INFIRME le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ; 

- déclaré la demande de la SA [21] pour les médecins et kinésithérapeutes sans objet ;

- validé la contrainte pour son entier montant ;



STATUANT à nouveau :



REJETTE les moyens d'annulation de la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1,2 et 3 pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ;



REJETTE les moyens d'annulation en totalité des chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4;



ANNULE partiellement les chefs de redressement n°2 et 3 en ce qu'ils portent sur le recouvrement des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS pour l'année 2010 ;



CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SA [21] la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, ce y compris les majorations de retard complémentaires, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017 ;



VALIDE le chef de redressement n° 4 pour son montant ramené à la somme de 59 697 euros ;



DÉCLARE recevable le recours à l'encontre de l'observation pour l'avenir ;



ANNULE l'observation pour l'avenir au chef n° 5 de la lettre d'observations du 18 juillet 2013 ;



DÉCLARE irrecevable la demande de la SA [21] tendant à l'annulation de la mise en demeure du 3 mai 2017 ;



ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 





Jeudi 14 Mars 2024 à 13h30 

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,



Afin que :


l'URSSAF Île de France justifie de la minoration du chef de de redressement n° 1 du fait de l'erreur d'imputation des sommes versées à ses salariés selon les années ;

l'URSSAF recalcule au titre du chef de redressement n° 2 pour l'année 2012 les cotisations en raison d'une base créditrice reconnue de 51 000 euros  ;

l'URSSAF recalcule au titre du chef de redressement n° 3 pour l'année 2010 les cotisations en raison d'une base créditrice reconnue de 90 euros  ;








SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;



RÉSERVE les dépens.





La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 26 Janvier 2024



(n° , 31 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05353 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CGP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01806



APPELANTE

SA SOCIETE [21]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1206



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 3] 

[Localité 15]

représenté par M. [E] [O] en vertu d'un pouvoir général



Monsieur [Y] [RK]

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparant, non représenté



Monsieur [T] [X]

[Adresse 7]

[Localité 16]

comparant en personne 

 

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante, non représentée



 Monsieur [NU] [N]

[Adresse 8]

[Localité 14]

non comparant, non représenté



Madame [F] [I]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 17]

non comparante, non représentée



Monsieur [D] [V]

[Adresse 11]

[Localité 10]

dispensé de comparaître

 

Monsieur [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparant, non représenté



 Monsieur [M] [ZZ] [H]

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparant, non représenté



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et M. Christophe LATIL, conseillers, chargés du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Christophe LATIL , conseiller





Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats



ARRET :



- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [21] (la société) d'un jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF).



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont adressé à la société une lettre d'observations du 18 juillet 2013 faisant état des chefs de redressement suivant :

- chef n° 1 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié,

- chef n° 2 : frais professionnels non justifiés,

- chef n °3 : avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service),

- chef n° 4 : assujettissement et affiliation au régime général : Présidents et dirigeants des sociétés anonymes,

- chef n° 5 : assujettissement et affiliation au régime général ;

la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 911 424 euros ; que par courrier du 2 septembre 2013, la société a formulé des observations; que par lettre du 10 septembre 2013, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement ; que le 20 septembre 2013, l'URSSAF a confirmé les observations pour l'avenir concernant le point n° 5 de la lettre d'observations ; que par mise en demeure du 8 novembre 2013, les cotisations et contributions ont été réclamées pour la somme de 911 424 euros, outre les majorations de retard provisoires d'un montant de 123 196 euros, représentant la somme totale de 1 034 620 euros ; que le 9 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité de la procédure de contrôle, les quatre chefs de redressement ainsi que l'observation pour l'avenir ; que le 17 décembre 2013, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte datée du 11 décembre 2013 en recouvrement de la somme de 1 034 620 euros ; que le 27 décembre 2013, la société a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; que le 10 décembre 2014, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à la requête de la société sur le chef de redressement n°4 devant être ramené de 59 733 euros à 51 429 euros et a rejeté la requête de l'employeur concernant les autres points ; que le 27 mars 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.



Par jugement en date du 20 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- ordonné la jonction des recours n°15-01806 et 16-02222 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;

- déclaré la demande de la SA [21] pour les médecins et kinésithérapeutes sans objet ;

- débouté la SA [21] de l'ensemble de ses demandes autres, plus amples ou contraires;

- validé la contrainte pour son entier montant ;

- dit que les frais de signification seront à la charge de la SA [21] ;

- débouté la SA [21] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



La société [21] a le 4 avril 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2017.



Le 20 avril 2017, la société a adressé à l'URSSAF un chèque d'un montant total de 903 120 euros en principal et 123 196 euros au titre des majorations de retard, soit un montant total de 1 026 316 euros.



Par mise en demeure du 3 mai 2017, réceptionnée le 4 mai 217, l'URSSAF a réclamé à la société la somme de 146 967 euros à titre de majorations de retard complémentaires.



Le 16 mai 2017, la société a adressé à l'URSSAF un chèque de 146 967 euros en règlement de la mise en demeure du 3 mai 2017.



Par arrêt du 24 février 2023, la cour :




ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure 

enjoint à la SA [21] de transmettre au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel, les coordonnées de M. [Y] [RK], M. [T] [X], Mme [Z] [N], M. [NU] [N], Mme [F] [I], M. [D] [V], M.[B] [P], M. [H] [M] [ZZ], dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt, et à défaut à l'URSSAF de délivrer les informations nécessaires aux fins de mise en cause et convocation par le greffe de ces derniers pour l'audience de renvoi; 

réserve toutes les demandes ;

dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à se présenter à l'audience ou à s'y faire représenter.




Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [21] demande à la cour de :


infirmer le jugement déféré,


à titre principal, 


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 1, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ;


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 2, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ;

annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 3, pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ;

par voie de conséquence,


annuler les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n°1, 2 et 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 851 691 euros, soit 59 435 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 1, 741 934 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 2, 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 117 421 euros, se décomposant de la manière suivante : 8 043 euros au titre du chef de redressement n° 1, 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2, 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur des montants suivants : 9 747 euros au titre du chef de redressement n° 1, 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2, 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

annuler le chef de redressement n° 4 en ce qu'il est grevé d'une erreur de calcul ;


par voie de conséquence,


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 51 429 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 4 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 4 628 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 434 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés aux taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

annuler l'observation pour l'avenir mentionnée au chef de redressement n° 5 ;


par voie de conséquence,


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ;

annuler la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur ce chef de redressement n° 5 ;




à titre subsidiaire,


annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 3 en ce qu'ils sont grevés d'erreurs de calcul ;


par voie de conséquence,


annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 851 691 euros, soit 59 435 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 1, 741 934 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 2, 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 117 421 euros, se décomposant de la manière suivante : 8 043 euros au titre du chef de redressement n° 1, 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2, 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur des montants suivants : 9 747 euros au titre du chef de redressement n° 1, 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2, 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

juger injustifié le chef de redressement n° 4, notifié par la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 18 juillet 2013 ;


en conséquence,


annuler le chef de redressement n° 4 ;

annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

annuler la mise en demeure du 8 novembre 2013 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 4 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 51 429 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 4 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 4 628 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 434 euros au titre du chef de redressement n° 4 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;




à titre très subsidiaire,


dire et juger injustifié le montant du chef de redressement n° 1 notifié par lettre d'observations du 18 juillet 2013 ;


en conséquence,


réduire ce chef de redressement de 59 435 à 19 292 euros ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 40 143 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées sur une base de calcul erroné d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 1, ladite somme se décomposant de la façon suivante : 9 506 euros au titre de l'année 2010, 15 740 euros au titre de l'année 2011, 14 897 euros au titre de l'année 2012 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 5 281 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et leur montant calculé sur des bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 1 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 6 583 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et leur montant calculé sur de bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°1 ;

assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement jusqu'à l'entier remboursement ;

juger injustifié le chef de redressement n°2 ;


en conséquence,


annuler dans son intégralité le chef de redressement n° 2 ;

annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013, la mise en demeure du 8 novembre 2013 et la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014 en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 2 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant total de 100 019 euros au titre du chef de redressement n° 2 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 121 677 euros au titre du chef de redressement n° 2 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

juger injustifié le chef de redressement n° 3 ;


en conséquence :


annuler dans son intégralité le chef de redressement n° 3 ;

annuler la lettre d'observations du 18 juillet 2013, la mise en demeure du 8 novembre 2013 et la décision explicite de la commission de recours amiable rendue le 10 décembre 2014, en ce qu'elle porte sur le chef de redressement n° 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 50 322 euros correspondant au montant en principal versé au titre du chef de redressement n° 3 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard y afférentes indûment versées, d'un montant de 9 359 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les majorations de retard complémentaires versées le 16 mai 2017, à hauteur de 8 252 euros au titre du chef de redressement n° 3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;


à titre infiniment subsidiaire,


juger injustifiés les montants des chefs de redressement n° 2 et 3, notifiés par la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 18 juillet 2013 ;


par voie de conséquence,

au titre du redressement n° 2 :


réduire de 102 690 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2010 et ramener cette base à 294 161 euros ;

réduire de 18 164 euros la base de redressement chômage du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2010 et ramener cette base à 53 337 euros;

réduire de 254 064 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2011 et ramener cette base à 712 632 euros ;

réduire de 35 034 l'assurance chômage de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 164 280 euros ;

réduire de 48 648 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 469 752 euros ;

réduire de 27 288 euros la base chômage de redressement du chef de redressement n° 2 au titre de l'année 2012 et ramener cette base à 83 112 euros;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 162 589 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées sur une base de calcul erronée d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées sur les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2, se décomposant de la manière suivante : 40 253 euros au titre de l'année 2010, 101 632 euros au titre de l'année 2011, 20 704 euros au titre de l'année 2012 ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 20 372 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 23 484 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard complémentaires calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 2 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;


au titre du chef de redressement n° 3 :


réduire de 54 519 euros la base RG de redressement du chef de redressement n° 3 et ramener cette base à 55 965 euros ; 

réduire de 20 942 euros la base chômage de redressement du chef de redressement n° 3 et ramener cette base à 24 339 euros ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 22 256 euros correspondant à la différence entre le montant des cotisations sociales recouvrées par l'URSSAF sur une base de calcul erronée d'une part, et le montant des cotisations sociales calculées avec les bases corrigées d'une part, pour le chef de redressement n° 3;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 4 465 euros correspondant à la différence entre les majorations de retard calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard calculées avec des bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n° 3;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 3 937 euros correspondant à la différence entre le montant des majorations de retard complémentaires calculées sur des bases erronées d'une part, et le montant des majorations de retard complémentaires calculées avec les bases corrigées d'autre part, pour le chef de redressement n°3 ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;


en toute hypothèse :


juger la mise en demeure du 3 mai 2017 entachée de nullité en l'absence de mention du délai imparti au cotisant pour se libérer de sa dette ;


par voie de conséquence,


annuler la mise en demeure du 3 mai 2017 ;

annuler l'intégralité des majorations de retard complémentaires notifiées par l'URSSAF dans cette mise en demeure entachée de nullité ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 146 967 euros correspondant au montant des sommes versées à ce titre ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date de versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

constater que l'URSSAF n'était pas compétente pour procéder au recouvrement des cotisations chômage et cotisations AGS au titre de l'année 2010 ;


par voie de conséquence,


annuler les chefs de redressement n° 2 et 3 pour l'année 2010, en ce qu'ils portent sur les cotisations d'assurance chômage et garantie des salaires ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, d'un montant de 1 477 euros ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 20 avril 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser à ce titre la somme de 1 302 euros afférente aux majorations de retard complémentaires ;

assortir lesdites sommes des intérêts de retard calculés au taux légal, courus depuis le 16 mai 2017, date du versement, jusqu'à l'entier remboursement ;

condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




A l'audience, le conseil de la SA [21] se prévaut de la recevabilité de sa demande de nullité de la mise en demeure du 4 mai 2017.



Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de :

à titre principal :


confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;


à titre subsidiaire :


lui donner acte du décompte soustractif de 20 585,78 euros du 28 avril 2021 venant en déduction du redressement notifié à la SA [21] par lettre d'observations du 18 juillet 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

condamner la SA [21] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par son représentant à l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité de la mise en demeure postérieure au jugement, la nullité ne pouvant être invoquée en cause d'appel comme étant une demande nouvelle.



M. [T] [X] a comparu et a contesté l'existence de tout contrat de travail.



M. [Y] [RK], Mme [Z] [N], M. [NU] [N], Mme [F] [I], M. [D] [V], M. [B] [P] et M. [M] [ZZ] [H], régulièrement convoqués par la délivrance à leurs personnes de lettres recommandées avec demande d'accusé de réception, se sont pour certains excusés et n'ont pas comparu.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE



Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855). Il appartient donc à celui qui les conteste de rapporter la preuve du caractère erroné des constatations opérées.



Les motifs d'annulation d'un contrôle sont strictement encadrés, soit du fait de la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale soit du fait de la violation des dispositions de l'article R. 245-5 du même code relatif au recours à la taxation forfaitaire. S'il ne peut être reproché à une URSSAF d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire de la base taxable, faute de disposer de la comptabilité complète et suffisante de l'entité contrôlée, (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-11.840, Bull. 2006, II, n° 234), le recours erroné à une taxation forfaitaire doit être sanctionné par l'annulation du redressement (Soc., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.035, Bulletin civil 2000, V, n° 389). Par extension l'application erronée d'une règle de droit fixant le mode de calcul des cotisations et aboutissant de ce chef à la détermination du montant d'un redressement inexact sont sanctionnés par l'annulation dudit chef de redressement faute de justification des montants calculés (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.546) et 2e Civ, 13 octobre 2022 , pourvoi 21-11.754).



C'est donc vainement, au visa de ces arrêts, que la société indique que toute erreur de calcul d'un chef de redressement doit être sanctionnée par la nullité de ce dernier, dès lors que l'assiette des cotisations a été soumise au contradictoire, que le cotisant a pu faire valoir ses observations et que l'URSSAF justifie par ses productions de sa créance.




sur les chefs de redressement 1, 2 et 3 :





sur l'annulation pour défaut d'indication complète des bases et méthodes de calcul utilisées par l'URSSAF Île-de-France :




La SA [21] expose que la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause de l'étendue de ses omissions ; que la Cour de cassation a jugé que la lettre d'observations devait mentionner le mode de calcul des redressements envisagés, année par année avec formule de calcul à l'appui, avec précision quant à l'assiette, le montant, la cause, la période et la base de chaque chef de redressement ; que l'intégralité du mode de calcul modifié d'être porté à la connaissance du cotisant dans la lettre d'observations ; qu'à défaut, le chef de redressement contenu dans la lettre d'observations doit être annulé ; qu'en l'espèce s'agissant du chef de redressement n° 1, l'URSSAF a retenu, au titre des dépenses attachées au billet d'avion des salariés pris en charge, des montants correspondant parfaitement aux dépenses inscrites dans ses comptes ; que cependant, l'analyse comparée du compte de l'annexe 1 de la lettre d'observations ne lui permet pas d'avoir une connaissance exacte de la nature de ses erreurs et omissions ; qu'aucune explication n'est donnée sur la base retenue pour l'année 2010 qui ne figure pas dans ses comptes ; que l'URSSAF a déduit le coût d'un billet d'avion annuel par joueurs en prenant pour référence un coût moyen de billets, créant une tolérance prétorienne, la valeur moyenne ne reposant sur aucune méthode, alors que les joueurs sont originaires de régions différentes ; que s'agissant du chef de redressement n° 2, les bases retenues pour les contributions d'assurance chômage cotisations AGS sont différentes de celles retenues au titre des cotisations « RG CAS GENERAL - Type 100 », sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à la distorsion de montant servant de base de calcul ; que seule les indications des salariés pris en compte auraient permis de vérifier les montants retenus par l'URSSAF et d'avoir connaissance dans leur intégralité, de la nature, de la cause et de l'étendue des erreurs qui lui étaient imputées au titre de ce chef de redressement ; que l'URSSAF ne peut être dispensée de fournir ces éléments de calcul sous prétexte que l'employeur est censé connaître la législation ; que l'annexe 2 ne comportaient absolument pas le mode de calcul ayant permis à l'URSSAF d'aboutir au montant du redressement décidé à ce titre ; que l'URSSAF n'apporte la justification de ses calculs que dans ses conclusions ; que s'agissant du chef de redressement n° 3, les bases retenues pour les contributions d'assurance chômage cotisations AGS sont différentes de celles retenues au titre des cotisations « RG CAS GENERAL - Type 100 » de telle sorte qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de savoir ceux des salariés pris en compte pour le calcul de ces cotisations et ceux qui en étaient exclus ; que l'argumentation développée pour le chef de redressement n° 2 est donc transposable.



L'URSSAF Île-de-France réplique que la lettre d'observations est régulière en ce que les références prises pour justifier des montants retenus comme base de calcul ont été directement reprises des extraits du Grand Livre, notamment sur la quinzième ligne du quatrième feuillet de l'extrait fourni par la société ; que s'agissant du chef de redressement n° 1 l'annexe 1 explique les modalités de calcul des cotisations sur les bases retenues et qu'il appartient à l'employeur de justifier de ses contestations et de permettre d'identifier les personnes bénéficiaires des billets d'avion ; que la société n'a produit de justificatifs que pour un seul exercice comptable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, la tolérance ayant été appliquée pour les années postérieures à défaut de communication ; que s'agissant du chef de redressement n° 2, les bases de calcul sont effectivement différentes de celles retenues pour les cotisations du régime général en application des dispositions des articles L. 5422-20 du code du travail et de l'article L. 3253-18 du code du travail, dès lors que les rémunérations brutes doivent être plafonnées pour les contributions d'assurance-chômage et cotisations AGS ; que cette règle est nécessairement connue des employeurs et que l'explication figure bien dans la lettre d'observations du 18 juillet 2013 ; qu'il en est de même pour le chef de redressement n° 3, l'annexe 3 précisant, s'agissant de l'avantage en nature logement, l'identité des salariés concernés par ce chef de redressement.





L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige dispose que :

' A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.



« En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.



« Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. »



Dès lors que la lettre d'observations litigieuse précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, et que les chefs de redressement n'appelaient pas de distinction au cas par cas, la lettre d'observations ne méconnaît pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement. En particulier, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas à préciser le nom des salariés concernés, ni le détail des calculs pour chaque chef de redressement (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n 14-17.752, Bull. 2015, II, n 188).



En l'espèce, s'agissant du chef de redressement n° 1 relative à la prise en charge des dépenses personnelles des salariés, la lettre d'observations du 18 juillet 2013 donne la définition des frais d'entreprise et des avantages en nature, précise que l'évaluation de l'avantage doit s'opérer à sa valeur réelle et opère le constat que la société prend en charge les billets d'avion les joueurs et/ou entraîneurs étrangers et de leur famille, à l'occasion des voyages dans leurs pays d'origine. Les inspecteurs du recouvrement ajoutent qu'il s'agit de l'exécution d'une clause contractuelle. Ils caractérisent l'avantage en nature du fait que les salariés font l'économie du prix du voyage correspondant et font référence aux sommes constatées en comptabilité dans le compte 625 120 « BILLET AVION DEP SPEC ». Ils mentionnent par année les montants constatés en comptabilité. Ils précisent que l'employeur n'a présenté les justificatifs des dépenses que pour l'exercice comptable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et que les frais de transport liés aux négociations de contrats des futurs joueurs figurent dans un autre compte.



Les inspecteurs du recouvrement ajoutent tolérer la prise en charge, sans les considérer comme des avantages en nature, des frais de transport correspondant au début du contrat du joueur ainsi que le voyage aller-retour annuel le seul joueur en cours de contrat. Ils expliquent avoir reconstitué, faute d'éléments comptables antérieurs au 1er juillet 2011 et postérieurs au 30 juin 2012, le prix du voyage à déduire en fonction d'une valeur moyenne. Ils renvoient pour le détail à l'annexe 1 dans laquelle figurent les noms des joueurs concernés et les bases de calcul prises en compte.



Il en résulte que les inspecteurs du recouvrement ont précisé la nature du chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, l'assiette le montant de ce redressement par année et, à partir des sommes réintégrées figurant dans les tableaux en page 4 de la lettre d'observations ont précisé les cotisations calculées en fonction de la base retenue et des taux applicables.



La société ne saurait faire grief aux inspecteurs du recouvrement de la tolérance acceptée sur le prix des billets, dès lors qu'elle ne produisait lors du contrôle aucun justificatif l'autorisant à déduire une quelconque somme de l'année 2010 jusqu'à la fin de l'année 2012.



Le moyen sera donc écarté.



S'agissant du chef de redressement n° 2 relatif aux frais professionnels non justifiés, les inspecteurs du recouvrement rappellent les textes applicables et notamment l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 relativement à la prise en charge des frais liés à la mobilité professionnelle sans changement de territoire. Les inspecteurs du recouvrement retiennent qu'entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012 la société verse à la plupart de ses salariés des indemnités mensuelles de résidence sur lesquels elle n'a pas versé de charges sociales au titre de l'habitation principale du salarié. Les indemnités correspondent au montant du loyer payé par le salarié à son bailleur et ne correspondent pas à des indemnités d'hébergement provisoire ni à des indemnités d'installation. Antérieurement au 1er juillet 2010, la société prenait en charge intégralement les frais de location des salariés, les baux locatifs étant mis à son nom. Postérieurement au 30 juin 2012, la société a repris les baux à son nom payant directement les loyers aux bailleurs. Les inspecteurs du recouvrement précisent que pour trois salariés, le versement d'indemnités de résidence a perduré au-delà du 30 juin 2012. Ils précisent que l'employeur n'a pu justifier des frais de double résidence sur la période de versement des indemnités correspondants à la durée de leurs contrats de travail. Les inspecteurs du recouvrement rappellent que les frais de double loyer ne trouvent pas leur expression dans la mobilité nationale et que pour les frais supplémentaires liés à la mobilité internationale, la notion de double loyer ne peut exister qu'en cas d'embauche. Les inspecteurs du recouvrement renvoient à l'annexe 2 pour le détail des personnes concernées par le versement des indemnités de résidence qui sont rappelées année par année avec un détail semestriel pour l'année 2012.



Ils précisent dans les tableaux en page 10 de la lettre d'observations, année par année et par type de cotisations ou contributions, la base de calcul retenue et le taux applicable, déterminant les cotisations appelées pour chaque année.



La société a donc eu connaissance de l'assiette et du montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que des taux de cotisation appliqués, l'URSSAF ayant satisfait à ses obligations. La discussion portant sur la diminution de la base de cotisations pour les contributions à l'assurance-chômage et les cotisations AGS est sans emport, dès lors que la base résulte de l'application des textes législatifs que nul n'est censé ignoré et alors même que le paragraphe 3 de la page 2 de la lettre d'observations rappelle la distinction pour ces deux types de contributions et cotisations de la base plafonnée par application des dispositions de l'article L. 5422-20 et L. 3253-18 du code du travail.



Le moyen sera donc écarté.



S'agissant du chef de redressement n° 3, relatif à l'avantage en nature logement, évaluation dans le cas général hors couple et hors nécessité de service, les inspecteurs du recouvrement rappellent les textes applicables. Ils rappellent que sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, la société logeait la plupart de ses joueurs et entraîneurs en prenant en charge directement le loyer avec un bail locatif à son nom, ce qui constitue un avantage en nature logement. Ils relèvent que la participation des salariés aux frais de logement reversée à la société était inférieure à l'évaluation des avantages en nature ainsi conférés. Ils précisent que la société n'a pas évalué l'avantage en nature et ne l'a pas soumis à cotisations et opère la détermination de ces derniers sur une base forfaitaire en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 qui détermine le calcul en fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces principales de logement. Ils précisent dans l'annexe 3 de la lettre d'observations les noms des salariés concernés ainsi que les montants évalués pour le premier semestre 2010.



La réintégration ainsi opérée détermine un montant de redressement pour l'année 2010 calculé sur les bases du montant de l'avantage évalué, en fonction de la base applicable selon qu'il s'agisse de cotisations ou des contributions à l'assurance-chômage et des cotisations AGS en appliquant les taux qu'il rappelle. L'explication ayant été donnée en page 2 de la lettre d'observations sur distinction des plafonds, l'URSSAF a satisfait à ses obligations.



Le moyen sera donc écarté.




Sur le chef de redressement n°1 :





Sur les erreurs de calcul :




La SA [21] expose que l'inspecteur du recouvrement a commis plusieurs erreurs de calcul, plusieurs écarts figurant entre les chiffres retenus dans le grand livre communiqué à l'URSSAF et ceux rapportés dans l'annexe 1 de la lettre d'observations ; que l'URSSAF a reconnu plusieurs erreurs au titre de l'année 2010, les sommes retenues par l'inspecteur du recouvrement ne figurant pas dans le compte 625120 du Grand Livre ; que l'URSSAF a réintégré pour un des salariés des sommes versées en 2009 sur l'année 2010 et sur 2012 des sommes versées en 2011 ; que cette erreur d'imputation se retrouve pour deux autres salariés pour l'année 2011 ; que le calcul du taux RG type 100 global est erroné pour l'année 2010 qui ne correspond pas à ceux notifiés par la CRAMIF qui distinguait le taux AT/MP des joueurs et entraîneurs joueurs des taux des entraîneurs non joueurs et du personnel administratif ; que le taux du régime général était de 20, 95 % ; que l'URSSAF a calculé le redressement sur le taux applicable aux joueurs ; que M. [U] [G] n'était plus joueur en 2010 ; qu'il n'était pas entraîneur joueur à cette époque ;



L'URSSAF Île-de-France réplique reconnaître les erreurs de calcul pour l'année 2010, 2011 et 2012 pour M. [UJ], justifie son calcul pour M. [A], précisant avoir retranché par application de la tolérance l'équivalent du prix moyen de billets d'avion, les sommes retenues étant inférieures à celles figurant dans le Grand Livre ; que l'erreur d'imputation opérée pour l'année 2011 est sans emport dès lors que la somme a été imputée sur l'année 2010, période soumise dans le contrôle et redressée à ce titre ; que s'agissant de M. [G], l'erreur d'imputation est sans emport, compte tenu de la période redressée, seule une erreur de 20 euros pouvant être recréditée ; que le taux appliqué en 2010 pour M. [G] est celui figurant sur les déclarations des données sociales de la société ; que cette dernière ne saurait lui reprocher ses propres erreurs ; que le taux dont l'application est demandée par la société ne correspond pas au statut de ce salarié qui était entraîneur adjoint qui n'était pas un personnel administratif ; que les bulletins de paie fournis ne correspondent pas à la période concernée.



S'agissant de la première erreur de calcul invoquée, les explications données par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations justifient la différence entre les montants retenus pour le redressement et ceux figurant dans le Grand Livre, dès lors que pour les années pour laquelle les justificatifs de dépenses n'avaient pas été fournis il a opéré une déduction par l'évaluation d'un prix moyen de billets pour les voyages dont il a estimé qu'ils étaient justifiés comme des frais professionnels pour les joueurs professionnels exclusivement. Ce grief concernant particulièrement le compte de M. [A] sera donc écarté.



Toutefois, les erreurs d'imputation des sommes réintégrées dans la base de calcul pour les années 2010 à 2012 ont une incidence dès lors que, les bases sont annuelles et que les cotisations doivent être distinguées année par année, les taux appliqués étant différents.



S'agissant de la deuxième erreur invoquée, l'URSSAF admet une erreur justifiant un montant de réintégration à retenir de 1 073 euros pour l'année 2010, de 1 903 euros pour l'année 2011 et de 2 097 euros pour l'année 2012 entraînant une minoration du chef de redressement n°1 de 2 716 euros s'agissant de M. [UJ], cette somme correspondant à des montants versés en 2009, hors période de contrôle. De même, cette erreur affecte les bases de calcul.



S'agissant de la situation de M. [G], l'erreur d'imputation a les mêmes conséquences, l'assiette de calcul étant erronée, l'analyse de l'URSSAF remettant en cause l'annualité des cotisations. S'agissant du taux AT/MP retenu, il n'est pas contesté que celui-ci distinguait pour l'année 2010 les cadres administratifs pour lesquels le taux de 1,60 % était appliqué, des entraîneurs joueurs pour lequel le taux était de 6,26 % l'était. La société conteste le classement de M. [G] en qualité d'entraîneur joueur. Pour autant, s'agissant de la DADS établie pour cette année, le taux appliqué par la société est celui repris par l'URSSAF.



Toutefois, ne déposant qu'un bulletin de paie pour l'année 2011, la société ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors d'une part que l'URSSAF justifie que le taux appliqué correspond à celui appliqué par la société et que d'autre part le taux applicable au personnel administratif concernait les autres services fournis à la collectivité en dehors de toute activité sportive.



Les erreurs commises par l'URSSAF dans l'analyse des pièces, sans qu'elle ne puisse reprocher à la société un quelconque empêchement, ont déterminé une base de calcul des cotisations erronée pour chaque année en cause. La société ne les a pas discutées dans le cadre de ses réponses aux observations.



Toutefois, l'URSSAF se refusant d'opérer le calcul demandé par la société, même si celui-ci lui serait défavorable, et justifiant de son refus par la tolérance qu'elle a appliquée relativement aux billets d'avions admis comme frais professionnels, ne permet pas à la cour de contrôler la minoration alléguée de sa créance.



Sans encourir la nullité, ce chef de redressement, s'il devait être validé au fond, nécessitera la réouverture des débats afin que l'URSSAF justifie de ses calculs en réimputant les indemnités versées aux salariés sur les années où elles l'ont effectivement été et démontre ainsi la minoration de sa créance.




Sur le caractère injustifié du redressement :




La SA [21] expose que l'URSSAF ajoute aux lois et règlements ainsi qu'aux circulaires applicables des conditions non prévues par ces derniers ; que lorsque les salariés sont dans une situation de mobilité professionnelle, les voyages des salariés, de leurs conjoints respectifs et de leurs enfants peuvent être pris en charge sans qu'il s'agisse d'avantages en nature ; que la situation des joueurs professionnels étrangers venant jouer ne saurait se réduire à des convenances strictement personnelles ; que dès lors, la déduction d'un voyage annuel pour le joueur et sa famille ne constitue pas un avantage en nature mais des frais de mobilité ; que ne peuvent être considéré comme des avantages en nature certains frais inhérents aux fonctions exercées ; que le chef de redressement devait donc être réduit à la somme de 19 292 euros au lieu de 59 435 euros.



L'URSSAF Île de France réplique que les textes ne prévoient d'exonération de charges sociales que lorsqu'il s'agit de mutation ou de l'envoi en mission à l'étranger d'un salarié; que les frais remboursés ne concernent que les joueurs ou entraîneurs étrangers qui n'avaient, au moment de leur embauche, aucune contrainte personnelle à ce que leur métier se réalise exclusivement France et plus précisément dans le club ; que le régime de droit commun doit s'appliquer.



L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 



Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

« - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3 , 4 et

5 ) ; 

« - soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».



L'article 8 de la circulaire précise ainsi que :

« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.



« La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.



« L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :



« 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 77,20 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;



« 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ;



« 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;



« 4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;



« 5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ».



Dans ce cadre, la circulaire du 7 janvier 2003 précise ainsi que les frais de transport s'entendent des frais engagés pour un :


voyage de reconnaissance du salarié et de son conjoint ;

voyage aller et retour du salarié, de son conjoint et de ses enfants, s'agissant des voyages de début et de fin de mobilité ;

voyage d'urgence en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l'un des territoires de l'ensemble français pour le salarié originaire de l'un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger ;

voyage annuel en métropole pour le salarié originaire de la métropole, dans l'un des territoires français situés outre-mer pour le salarié originaire de l'un de ces territoires et dans un pays étranger pour le salarié originaire du pays étranger. 




Le voyage annuel du conjoint et des enfants peut être aussi déduit.



Ainsi, sans rajouter au texte de l'arrêté précité, la circulaire précise que les dépenses engagées par salarié, bien que se rapportant indistinctement au salarié et à sa famille (conjoint et enfants), sont considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi, lorsqu'elles résultent directement de la décision de l'employeur d'envoyer son salarié en mobilité professionnelle pour une longue période ou une période temporaire et se rapportant ainsi aux cas suivants :


frais exposés par le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié d'entreprise française détaché à l'étranger qui continue de relever du régime général.

indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre.




Contrairement ce que souhaite faire accroire la société, la démarche du salarié étranger voulant se faire embaucher par le club résulte de son libre choix, de telle sorte que la situation dans laquelle il se trouve de devoir déménager ne résulte pas de contraintes inhérentes à l'emploi, provoquées par son employeur. Dès lors, les joueurs ou entraîneurs étrangers ne relèvent pas des dispositions précitées.



Dès lors, la société ne saurait reprocher à l'URSSAF de n'avoir autorisé, à titre de tolérance, que le remboursement des frais de voyage des joueurs ou entraîneurs étrangers à titre de frais professionnels non soumis à cotisations.



Le moyen sera donc écarté.



La demande d'annulation du chef de redressement n° 1 sera en conséquence rejetée et les débats seront rouverts afin que l'URSSAF Île de France justifie du montant exact de sa créance.




Sur le chef de redressement n° 2 :





Sur les erreurs de calcul :




La SA [21] expose que de nombreux écarts incompréhensibles entre les chiffres figurant dans le grand livre des chiffres rapportés dans l'annexe 2 de la lettre d'observations ont été relevés, notamment les frais de double résidence qui ne figurent pas dans le compte 625400 du Grand Livre ; que l'URSSAF reconnaît son erreur sans autant en tirer les conséquences puisqu'elle indique qu'une erreur d'imputation sur une année ; que les catégories de personnel sont incorrectement prises en compte pour l'exercice 2010 avec application d'un taux de 23, 45 % correspondant au taux de base de 20, 95 % plus un taux de 2, 50 % qui ne correspond à aucun taux AT/MP notifié par la CRAMIF ; que l'URSSAF reconnaît elle-même dans ses écritures son erreur ; que les assiettes RG cas général type 100 retenues pour le calcul de l'ensemble des régularisations envisagées pour l'exercice 2011 sont erronées alors qu'il convenait de distinguer le taux AT/MP des joueurs d'une part celui des entraîneurs d'autre part et enfin celui des personnels administratifs ; que l'URSSAF n'a pas opéré ce calcul pour les directeurs généraux ; que l'URSSAF admet l'erreur pour un des deux directeurs généraux mais pas pour le second, sans démontrer ses assertions, alors qu'elle dépose les pièces justifiant qu'il n'exerçait que des fonctions administratives ; que les assiettes de la contribution assurance-chômage retenues pour le calcul des régularisations envisagées sont doublement erronées ; que cette erreur n'a pu être identifiée que dans le cadre de la communication d'un second tableau lors de la procédure devant les juridictions ; que les assiettes RG cas générale type 100 retenues pour le calcul de l'ensemble des régularisations sont partiellement erronées en l'absence de prise en considération du taux des personnels administratifs.



L'URSSAF Île de France réplique que les indemnités de résidence ont été constatées dans le compte 625400 qui est dédié exclusivement aux indemnités concernées ; que le retraitement a été opéré à partir d'un fichier communiqué par l'interlocuteur unique des inspecteurs du recouvrement lors du contrôle qui ne les a pas autorisés à obtenir les copies de la comptabilité ; que les montants globaux des fichier étaient cohérents avec les sommes inscrites en comptabilité, la reconstitution des montants individuels s'opérant en fonction du nombre de mois ou le contrat de travail de l'intéressé s'est exercé ; que les bases de redressement sont ainsi identiques sur l'ensemble de la période ; que l'absence de communication de la comptabilité a induit des erreurs qu'elle admet, dégageant pour le compte de M. [L] [R] une base créditrice de 51 000 euros ; que le chef de redressement n° 2 ne concerne pas le personnel administratif, de telle sorte qu'il n'y avait pas à faire figurer de troisième ligne avec le taux des personnels administratifs ; que le taux de 2,50 % appliqué sur l'année 2010 correspond à celui figurant sur les déclarations faites par la société au regard de la copie d'écran des DADS 2010 ; que la société a renseigné sur les déclarations de l'année 2011 qu'un de ses directeurs généraux relevait d'un taux AT/MP de joueurs et que s'agissant du second directeur général, aucun élément probant ne permettait de lui conférer un statut exclusivement administratif.



En l'espèce le chef de redressement n° 2 figurant dans la lettre d'observations concerne les frais de résidence des joueurs et entraîneurs ainsi que les préparateurs physiques. Dès lors, le redressement ne portait pas sur des salariés que l'URSSAF considérait comme du personnel administratif.



S'agissant de l'écart sur les indemnités versées telles que retenues par l'URSSAF pour les années 2010, 2011 2012 par rapport au Grand Livre, la société ne contredit pas les assertions de l'URSSAF relativement à la communication d'un fichier ne ventilant pas pour les salariés, année par année, les montants perçus puisque l'URSSAF indique avoir raisonné de manière globale sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012. La société qui produit des extraits du Grand Livre arrêtés du 30 juin 2010 au 30 juin 2012 ne démontre donc pas une erreur de l'URSSAF quant à la prise en compte globale de ce compte. Elle ne produit que les extraits du Grand Livre sans produire le fichier produit par son interlocuteur unique, ne permettant pas d'opérer la vérification nécessaire pour distinguer les indemnités correspondant aux personnes considérées comme joueurs, entraineurs joueurs ou entraineurs, des personnels administratifs.



En n'ayant pas produit le détail par année des sommes versées à ses salariés, la société a obligé les inspecteurs du recouvrement à les reconstituer, après avoir opéré des calculs liés à la durée de présence dans le club. Les erreurs éventuelles lui sont exclusivement imputables et aucun calcul à nouveau ne sera admis, les bases n'ayant en outre pas été contradictoirement débattues devant les inspecteurs du recouvrement.



Ce grief ne sera pas retenu.



S'agissant de l'application d'un taux AT/MP de 2,50 % pour l'année 2010, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, dans le cadre de la procédure, ont consulté les DADS correspondantes et ont procédé au traitement des redressement à partir des taux déclarés par la société. Celle-ci, pouvait produire ses déclarations de salaires par catégorie de risques en application de l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale pour l'année en cause afin de justifier ne pas avoir appliqué un taux AT/MP de 2,50 % pour l'année 2010 sur la base salariale de 205 951 euros, ce qu'elle ne fait pas. La synthèse de la DADS 2010 produite par la société (pièce n° 100) ne mentionne pas les taux appliqués pour ses salariés, de telle sorte qu'elle n'apporte pas sur ce point la contradiction aux constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement.



L'URSSAF produit une copie d'écran non référencée intitulée « consultation ou simulation DADS établie le 9 mars 2021 et qui ne peut valoir preuve, mentionnant ce taux pour l'assiette de 205 951 euros pour le risque 926 CI. La société dépose par ses productions (pièces 24 et 25) des documents selon lesquels les taux applicables étaient de 6,26 % pour les joueurs et assimilés et de 1,60 % pour les personnels administratifs, la gestionnaire de la CRAMIF adressant un courriel le 22 novembre 2019 confirmant incidemment l'absence de toute notification pour le risque 926 CI pour l'année 2010. Toutefois, la société omet de préciser sa demande en ne communiquant pas sa correspondance du 19 novembre 2019. 



Ces éléments, faute de production de la déclaration de salaire par catégorie de risques, ne suffisent pas à démontrer que l'erreur alléguée n'a pas été provoquée par la société elle-même, la pièce justifiant des taux AT/MP notifiés étant postérieure à la clôture du redressement et n'ayant pas été contradictoirement débattue devant l'inspecteur du recouvrement.



Le moyen soulevé n'est donc pas de nature à justifier de l'annulation de ce chef de redressement pour l'année 2010.



S'agissant de l'année 2011, l'URSSAF a considéré que les directeurs généraux, M. [S] et M. [W] relevaient des joueurs ou assimilés. Elle précise que l'erreur concernant M. [W] relève d'une déclaration erronée de la société et en justifie par la production de la partie de déclaration le concernant démontrant l'application d'un taux de 7,24 % pour la cotisation AT/MP. 



Si l'URSSAF indique avoir classé M. [S] en qualité d'entraineur joueur sur sa seule qualité de Directeur Général de la section Rugby, la lettre d'engagement valant contrat signée des deux parties le 20 septembre 2010 précise sa qualité de responsable de l'administration du club, de la communication, du marketing, du merchandising, des points de vente, de l'organisation des matchs et réceptifs, des ressources humaines, sans que cette liste soit exhaustive et limitative. Il n'apparaît aucun rôle opérationnel dans le cadre de l'entraînement des joueurs, de telle sorte que sa classification par l'URSSAF comme personnel de terrain n'est pas probante. Toutefois, il n'apparaît pas de la liste des pièces consultées que le contrat de travail ait été produit devant l'inspecteur du recouvrement ni qu'en réponse à la lettre d'observations, la société ait émis une quelconque remarque à ce sujet et ait produit ce document. Dès lors, cette pièce, que l'URSSAF indique implicitement ne pas avoir consulté dans ses conclusions, ne saurait lui être opposée pour justifier d'une quelconque erreur.



Pour autant, les erreurs admises, qui ne portent pas sur les bases de calcul, ne sont pas de nature à entraîner de ce seul chef la nullité du redressement.



Pour l'année 2012, s'agissant de la base, une erreur de 1 000 euros est imputable au fichier transmis par l'interlocuteur unique de l'URSSAF. L'organisme reconnaît en outre une prise en compte erronée de la somme de 51 000 euros, du fait de la conviction erronée que M. [L] [R] percevait encore des indemnités de résidence sur le second semestre 2012.



Si l'URSSAF pouvait s'apercevoir au vu des pièces versées et du Grand Livre de l'erreur qu'elle était en train de commettre dans la reconstitution des bases, le redressement ne sera pas annulé pour l'année 2012 de ce chef. L'URSSAF admettant un crédit potentiel de 17 000 euros, il y aura lieu de renvoyer l'URSSAF à opérer un calcul exact et de rouvrir les débats sur ce point, en cas de validation au fond du chef de redressement.



S'agissant de l'erreur alléguée sur la base de contributions assurance-chômage concernant les régularisations de M. [K] et de M. [JM], la base plafonnée des contributions chômage et des cotisations d'AGS est de quatre fois le plafond de la sécurité sociale sur la somme de 130 480 euros en 2010.



S'agissant de M. [K], la société démontre que celui-ci a perçu en 2010 une rémunération de 110 102 euros pour 10,6 mois d'activité. Le plafond annuel proratisé est de 122 324 euros. En réintégrant les avantages en nature, il a perçu 124 288 euros. Dès lors que l'assiette chômage est plafonnée, il appartient à la société de démontrer que la caisse a procédé à un appel de cotisation rectifié sur l'ensemble des sommes réintégrées dans les assiettes des chefs de redressement 1, 2 et 3. Les tableaux de l'URSSAF démontrent que les cotisations ont été appelées sur l'intégralité des sommes redressées au titre des chefs de redressement n° 2 et 3 mais pas sur le n° 1, de telle sorte que le plafonnement a bien été appliqué, aucune cotisation n'ayant été rappelée à ce titre.



S'agissant de M. [JM], la société démontre qu'il a perçu en 2011 une rémunération supérieure à 4 fois le plafond du SMIC avant même la réintégration des sommes. Les tableaux de l'URSSAF démontrent que les cotisations ont été appelées sur l'intégralité des sommes redressées au titre des chefs de redressement n° 2 et 3 mais pas sur le n° 1, de telle sorte que le plafonnement a bien été appliqué, aucune cotisation n'ayant été rappelée à ce titre.



Les griefs invoqués ne sont donc pas de nature à prononcer l'annulation de ce chef de redressement.




Sur la demande d'annulation au fond :




La SA [21] expose que ses salariés sont en situation de mobilité professionnelle ; que les indemnités de double résidence sont donc justifiées au titre des frais professionnels ; que la nature spécifique du sport professionnel a été reconnue par le code du travail qui autorise des contrats à durée déterminée pour les sportifs professionnels ; qu'au regard des conditions de précarité strictement identiques aux professionnels du spectacle, les sportifs professionnels doivent recevoir un traitement identique ; que la carrière des sportifs dans les clubs est de courte durée ; que dès lors la mobilité ne résulte pas d'un choix mais est inhérente à la profession ; que dès lors, ses salariés sont dans une situation de mobilité professionnelle avec un hébergement par essence provisoire, ces derniers ayant conservé leur résidence principale.



L'URSSAF Île-de-France réplique que leur interlocuteur unique dédié au contrôle n'a pas répondu aux interrogations sur le régime mis en place pour la prise en charge des frais de logement, trois régimes différents s'étant succédé sur la période du contrôle, le club ayant pris en charge les loyers et ayant fait payer aux joueurs une indemnité partiellement compensatrice puis ayant remboursé sur une période des frais de résidence avant de revenir au processus antérieur ; que, contrairement à ce qu'affirme de la société, le choix de s'engager auprès du club relève d'une décision et d'une convenance personnelle qui empêche exonération des frais liés à la mobilité professionnelle ; que les salariés disposaient à leur arrivée d'un logement définitif ; que l'habitation mise à disposition par le club devenait la résidence principale des joueurs et de leur famille ; que les résidences antérieures à l'étranger devenaient des résidences secondaires.



Il est fait application des dispositions des articles 2 et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002.



L'article 8 de l'arrêté précise ainsi que :

« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.



« La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller ou retour doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.



« L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :



« 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n'excède pas 77,20 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;



« 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 547,20 euros, majorés de 129 euros par enfant à charge dans la limite de 1 933,90 euros ;



« 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;



« 4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;



« 5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. »



Il sera rappelé que, contrairement ce que souhaite faire accroire la société, la démarche du salarié étranger voulant se faire embaucher par le club résulte de son libre choix, de telle sorte que la situation dans laquelle il se trouve de devoir déménager ne résulte pas de contraintes inhérentes à l'emploi. Dès lors, les joueurs ou entraîneurs étrangers ne relèvent pas de ces dispositions.



En outre, les dispositions précitées ne prévoient par l'indemnisation des frais de double résidence dans le cadre spécifique de l'engagement d'un joueur étranger en France. 



La lettre d'observations précise en outre que l'employeur n'a pu justifier d'aucun frais de double résidence pour les salariés concernés pendant la période de versement des indemnités qui correspondaient également la période où leur contrat de travail s'exécutait. S'agissant des mobilités nationales, les inspecteurs du recouvrement ont fait valoir que les frais de double foyer ne pouvaient pas être pris en compte dans le cadre de la législation nationale. S'agissant des mobilités internationales, ils ont rappelé que la notion de double foyer n'est prise en compte dans le cadre des débuts aux fins de mission, dans le cas de missions temporaires à l'étranger.



La production de fiches Wikipédia par la société, dont il n'est pas démontré que l'URSSAF avait eu connaissance lors du contrôle, leur date d'édition étant postérieure à la fin de celui-ci, n'est pas plus de nature à établir la double résidence des salariés étrangers.



Les moyens développés pour les années 2010 et 2011 ne sont donc pas de nature à remettre en cause la validité du redressement.




Sur la demande de réduction des bases du redressement :




La SA [21] expose que ses salariés entrant dans les dispositions permettant une déduction forfaitaire dès lors que les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la partie qui n'excède pas 60 euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois, barème ayant évolué par la suite ; que dès lors que les circonstances d'une mobilité professionnelle sont établies, la fraction qui n'excède pas les montants prévus par les textes et exclu de l'assiette des cotisations, même en l'absence de justificatifs ; qu'afin de déterminer la somme maximale en dessous de laquelle il n'y aurait pas dû y avoir de réintégration dans l'assiette des cotisations au titre des indemnités de double résidence, il convient d'identifier les joueurs arrivés moins de 9 mois en début de la deuxième période objet du deuxième chef de redressement et, pour chacun d'entre eux, déterminer la durée au titre de laquelle il avait pu bénéficier d'une indemnisation au titre de l'hébergement provisoire, dans la limite de 9 mois ; que par la suite, il convenait de multiplier la durée ainsi déterminée par le barème.



L'URSSAF réplique que la décote ne peut s'appliquer dès lors qu'il ne s'agit pas d'hébergement provisoire.



Comme rappelé dans les motifs qui précèdent, les salariés sont arrivés au club ayant reçu, dès l'entrée en fonction, un logement définitif qui leur a été attribué pour la durée du contrat. Dès lors la société ne saurait invoquer les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à un hébergement provisoire. En conséquence, la circonstance de fait n'étant pas établie, la société ne saurait bénéficier d'une diminution de la base de redressement. 



Les contestations ne sont donc pas fondées et le moyen sera donc rejeté.



Dès lors, le redressement sera maintenu pour les années 2010 et 2011 et 2012, sauf à ce que l'URSSAF recalcule pour cette dernière année les cotisations en raison d'une base créditrice reconnue de 51 000 euros. Les débats seront rouverts sur ce point.




Sur le chef de redressement n° 3 :





Sur les erreurs de calcul :




La SA [21] expose que trois joueurs de rugby ont été réintégrés à tort dans l'assiette servant de base au calcul des régularisations ; que les joueurs en question avaient été sortis de l'effectif en 2010 ; que dans l'assiette RG cas général type 100 servant de base de calcul de la régularisation et concernant les salariés entraîneurs, l'absence de distinction entre les salariés entraîneurs et les salariés joueurs demandait l'application de taux différents pour les cotisations de l'année 2010 ; qu'une troisième erreur porte sur l'assiette de l'assurance-chômage concernant M. [GW] pour l'année 2010 ; que la rémunération globale qu'il a perçue était largement supérieure aux plafonds de la sécurité sociale ce qui n'aurait pas dû entraîner de régularisation de l'assiette chômage 2010 ; qu'il en est de même pour M. [ML].



L'URSSAF Île de France réplique que les trois joueurs qui ne faisaient plus partie de l'effectif avaient continué à bénéficier des logements qui leur avaient été concédés ; que ces prises en charge constituaient des avantages en nature liés aux contrats de travail dont ils avaient bénéficié ; que s'agissant de l'assiette RG cas général type 100, l'avantage en nature contesté de 705 euros correspond à un autre salarié que celui dont parle la société dans ses conclusions ; qu'il y a donc pas d'erreurs.



Si la société démontre par la production de la DADS pour l'année 2010 que les salariés en cause ne faisaient plus partie de son effectif, elle ne conteste pas les constatations opérées par les inspecteurs du recouvrement selon lesquelles ces personnes continuaient de bénéficier de l'avantage en nature logement. Or, le versement à des salariés tiers de prestations par l'entreprise constitue des avantages en nature soumis à cotisations. 



De même, s'agissant de la reconstitution de la base de cotisations dans l'annexe 3 de la lettre d'observations, qui ne précise pas la distinction entre les joueurs d'une part et les entraîneurs et préparateurs physiques d'autre part, l'URSSAF justifie que la somme de 15 469 euros figurant sur la première ligne de son tableau de régularisation en page 13 de la lettre d'observations correspond bien à des personnes ayant uniquement le statut d'entraîneur ou de préparateur physique. S'agissant de la contestation portée pour M. [J], ce dernier, quoiqu'étant sorti de l'effectif bénéficiait de l'avantage en nature logement mais n'a pas été intégré dans la ligne des personnels non joueurs.



S'agissant de l'erreur alléguée sur la base de contributions assurance-chômage concernant les régularisations de M. [GW] et de M. [ML], la société justifie que le premier a perçu un salaire brut annuel de 129 946 euros et le second de 134 055 euros. Il a été calculé des avantages en nature de 18 000 euros et 7616, 84 euros pour le premier et de 1400 euros et 394, 80 euros pour le second. Or, la base plafonnée des contributions chômage et des cotisations d'AGS et de quatre fois le plafond de la sécurité sociale sur la somme de 130 480 euros en 2010. Pour autant, la société ne démontre pas que la base de calcul ait intégré ces montants alors que l'URSSAF produit un tableau récapitulatif montrant l'exclusion de ces sommes de l'assiette chômage pour les années en cause.



Le moyen n'est donc pas fondé.




Sur le fond




La SA [21] expose reprendre l'argumentation développée pour le chef de redressement n° 2.



L'URSSAF Île de France réplique que la société prend en charge directement les loyers puisqu'elle était locataire des logements mis à disposition de ses salariés, ce qui constitue un avantage en nature logement ; que la participation des salariés était inférieure au montant du loyer ; qu'elle indique reprendre l'argumentation développée sur le chef de redressement précédent.



Il sera rappelé que, contrairement ce que souhaite faire accroire la société, la démarche du salarié étranger voulant se faire embaucher par le club résulte de son libre choix, de telle sorte que la situation dans laquelle il se trouve de devoir déménager ne résulte pas de contraintes inhérentes à l'emploi. Dès lors, les joueurs ou entraîneurs étrangers ne relèvent pas des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002.



En outre, les dispositions précitées ne prévoient par l'indemnisation des frais de double résidence dans le cadre spécifique de l'engagement d'un joueur étranger en France. 



La lettre d'observations relève que la société est personnellement locataire des logements qu'elle met à disposition de ses joueurs qui lui remboursent de manière forfaitaire et incomplète le montant des loyers qu'elle paye.



Il est incontestable que ces frais de logement constituent des avantages en nature. 



Au regard de l'absence de caractère précaire des logements, et la cour faisant expressément référence aux motifs développés relativement au chef de redressement n° 2, écartera ce moyen.




Sur la demande de réduction des bases de redressement :




La SA [21] reprend son argumentation relative à la mobilité professionnelle.



L'URSSAF réplique en opposant le même raisonnement et précise que les avantages ont été calculés en fonction des données des services fiscaux ; qu'elle admet cependant une mauvaise prise en compte des versements pour M. [EF] diminuant la base redressement de 90 euros et indique que si la société prouve sa contestation pour M. [C], la minoration du redressement pourrait être admise pour 90 euros.



Comme rappelé dans les motifs qui précèdent, les salariés sont arrivés au club ayant reçu, dès l'entrée en fonction, un logement définitif qui leur a été attribué pour la durée du contrat. Dès lors la société ne saurait invoquer les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à un hébergement provisoire. En conséquence, la circonstance de fait n'étant pas établie, elle ne saurait bénéficier d'une diminution de la base de redressement de ce chef.



La société ne reprend pas son argumentation concernant M. [C] et ne démontre donc aucune erreur sur les données reprises par l'URSSAF qui admet cependant une erreur sur la base concernant M. [EF] diminuant celle-ci de 90 euros pour l'année 2010.



Le moyen sera donc partiellement admis dans la limite de la reconnaissance de l'URSSAF de son erreur pour ce dernier salarié uniquement.




Sur le chef de redressement n° 4 :





 sur la demande principale liée à l'erreur de calcul :




La SA [21] expose que le chef de redressement, affecté d'une erreur de calcul, est manifestement entaché d'une erreur de fond entraînant de facto sa nullité ; que la Cour de cassation approuve les arrêts de cour d'appel qui annulent des chefs de redressement fondés sur des bases de calculs erronées ; que le tableau de régularisation pour l'année 2012 comprend une ligne FNAL type 332 injustifiée puisque faisant référence au « cas général/secteur public ' 20 salariés » ; qu'elle emploie 74 salariés, que l'URSSAF a reconnu son erreur ; qu'elle ne saurait donc la rectifier dès lors que le chef de redressement doit être annulé ; qu'elle a donc remboursé les sommes versées à ce titre, les majorations de retard, les majorations de retard complémentaire outre les intérêts de retard.



L'URSSAF Île-de-France réplique admettre l'erreur pour une somme de 36 euros mais s'oppose à la nullité de ce chef de redressement.



L'URSSAF Île-de-France ayant eu accès aux livres et aux fiches de paye était en mesure de connaître l'effectif salarié de la société, sachant qu'il était constant que la base salariée reconnue était de 74 salariés. Dès lors que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas à reconstituer la masse salariale et le nombre de salariés concernés, il n'avait pas à appeler dans le cadre de la régularisation de cotisations au titre du « FNAL CAS GENERAL/SECTEUR PUBLIC - DE 20 ».



Toutefois, si la cotisation appelée ne devait pas l'être, la base de calcul n'est pas erronée, de telle sorte que l'annulation n'est pas encourue de ce chef.



Si ce chef de redressement devait être validé au fond, son montant serait donc ramené à la somme de 59 697 euros.




Sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des société anonymes :




La SA [21] expose que l'URSSAF a considéré à tort que les honoraires versés par la société à la SARL Château d'[Localité 20] représentaient la rémunération versée à M. [RK] en contrepartie de l'accomplissement de son mandat social et que les fonctions exercées au titre du mandat social se confondaient avec les prestations accomplies dans le cadre de la convention de prestations de services ; que ce dernier a été nommé directeur général à compter du 19 janvier 2012 sans aucune rémunération ; qu'il est aussi le gérant d'une société ayant conclu une convention le 11 octobre 2011 pour des conseils auprès des entreprises, notamment relativement au management et à la stratégie d'entreprise ; que l'URSSAF ne démontre pas la confusion entre l'activité de conseil en management et en stratégie avec son rôle de mandataire social ; que la convention signée avait une consistance et était centrée sur le marketing et la communication, les partenariats et les séminaires ; que la société cocontractante n'avait aucun pouvoir de décision ou de gestion ; que la signature du contrat correspondait à une période où le club était placé deuxième au Top 14 ; que les activités à titre de mandataire social et de cocontractant étaient totalement distinctes ; qu'il est devenu mandataire social postérieurement à la signature du contrat.



L'URSSAF Île de France réplique que les fonctions de M. [RK] étaient très étendues consistant en la gestion et l'animation du club de rugby, recensement des besoins et l'analyse en matière de sponsoring marketing, la stratégie de marketing, la recherche de partenaires, les relations avec les instances du rugby et avec les différents clubs ; que la SARL dont il était associé a étendu son objet au conseil en gestion d'entreprise et en stratégie d'entreprise, les seuls salariés de cette société étant des employés de maison ; que l'intéressée effectuait des prestations qui se confondaient avec ses pouvoirs de directeur général ; que la SARL constitue donc une société-écran dessinée à permettre à l'intéressé de percevoir des rémunérations en franchise de cotisations sociales ; que l'intéressé n'était pas immatriculé pour son activité de conseil ni en qualité de travailleur indépendant ni en qualité de salariée de la SARL ; qu'il n'a été désigné comme gérant de la SARL que postérieurement au contrôle le 26 septembre 2013.



Il résulte de la lettre d'observations que M. [Y] [RK] aurait été nommé en novembre 2011 en qualité de directeur général délégué de la société ; qu'il n'était pas rémunéré à ce titre; qu'une convention avait été conclue avec la SARL le château d'[Localité 20] à laquelle cette société exerçait pour le compte du club les activités suivantes: gestion et animation du club de rugby, recensement des besoins et analyse de la problématique du club en matière de sponsoring marketing, stratégie en marketing, recherche de partenaires, relations avec les instances du rugby et les différents clubs. Les inspecteurs du recouvrement ont découvert que le directeur général adjoint n'était pas immatriculé en qualité de travailleur indépendant à l'URSSAF ou auprès du RSI et qu'il n'était pas salarié de la société dont il n'était pas le gérant, la gérance étant assurée par son épouse. Ils indiquent en outre que le 8 novembre 2011, les statuts de la société ont été modifiés avec extension de son activité de location de chambres d'hôtes et d'organisation de séminaires et de réception aux conseils en gestion hôtelière et aux conseils en général auprès des entreprises notamment de management et de conseils en stratégie d'entreprise. L'étude de la facturation de la SARL démontre que celle-ci demande le paiement d'honoraires pour les conseils prodigués par M. [Y] [RK]. Les inspecteurs du recouvrement en ont déduit une parfaite superposition entre les activités du directeur général adjoint et cette activité de conseil. Pour eux, l'extension de l'activité de la SARL a consisté à créer un écran afin de permettre au directeur général de percevoir des rémunérations rétribuant son mandat social, sans que ces sommes soient soumises à des cotisations du régime général. À cet égard, ils relèvent la concordance de date entre le changement de statut de la SARL et la nomination de son associé en qualité de directeur général adjoint de la société.



La société produit la convention de prestations de services conclue le 28 octobre 2011 entre elle et la SARL Château d'[Localité 20] pour les prestations de conseil et d'assistance telles que rappelées par les inspecteurs du recouvrement. À cette date, M. [Y] [RK] n'est pas encore directeur général délégué du club puisqu'il n'a été nommé que le 19 janvier 2012, soit trois mois après. Toutefois, la société ne dépose aucune pièce susceptible de contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement selon lesquelles les activités de la société et celles de son directeur du directeur général délégué se superposaient. En effet, si elle communique les extraits du procès-verbal de délibération du conseil d'administration date du 19 janvier 2012, elle ne dépose pas les éléments statutaires permettant de définir autrement que par ses propres assertions le rôle de son directeur général délégué qui se présente, dans une interview du 26 octobre 2013 comme un animateur de l'ensemble du hors sportif contenant la finance, la billetterie, le marketing ' communication et les partenariats.



Dès lors, si la réalité du contrat entre les deux sociétés ne peut être discutée pour l'année 2011, la superposition des fonctions de conseil et de directeur général délégué est bien démontrée pour l'année 2012 à compter de la nomination de M. [RK]. À cet égard, la société ne dépose aucune pièce permettant de justifier que ce dernier cotisait pour ses prestations de conseil dès lors qu'il n'était pas le gérant de la SARL cocontractante et qu'il n'en était pas le salarié.



En conséquence, aucune pièce ne permet d'invalider les conclusions des inspecteurs du recouvrement selon lesquelles la société avait servi d'écran afin d'éviter d'assujettissement des cotisations sociales des prestations de M. [RK].



Ce chef de redressement sera donc maintenu pour son montant rectifié.




Sur l'observation pour l'avenir :




La SA [21] expose que les praticiens de santé qui intervenaient auprès des joueurs sont présumés ne pas être ses salariés ; qu'ils apportaient en toute indépendance leur savoir-faire ; que le fait qu'elle dispose de personnel médical salarié répond aux exigences de la Ligue Nationale de Rugby ; que celle-ci considère que le fait de salarier un médecin et deux kinésithérapeutes est suffisant pour l'effectif ; que le renfort d'autres personnels médicaux et paramédicaux était nécessaire et ne représentait qu'une partie minoritaire des rémunérations et honoraires versés, représentant 15 % en 2011 et 22 % en 2012 ; que la mise à disposition de ses locaux et structures n'est pas un indice de salariat ; que les praticiens libéraux n'organisaient et ne suivaient pas la surveillance médicale des sportifs, l'intervention n'étant que ponctuelle et en cas de besoin spécifique ; qu'ainsi, le nombre de praticiens intervenant et le nombre d'heures facturées étaient extrêmement variables d'un mois à l'autre ; qu'il n'y avait aucune obligation pour les praticiens payés en honoraires d'assister aux matches, chacun d'entre eux intervenant en fonction de ses disponibilités ; que les honoraires étaient libres et facturés en fonction d'un nombre de vacations variables, les tarifs ne reposant nullement sur une base forfaitaire mensuelle ; que les praticiens libéraux n'intervenaient pas dans le cadre d'une hiérarchie ; que leur mission n'était pas définie et imposée par le club ; que le règlement des factures était fonction de la méthode de l'échéance déterminées par le praticien.



L'URSSAF Île de France réplique que la contestation des observations sur l'avenir n'est pas recevable dès lors que la décision administrative a été notifiée le 23 septembre 2013, date de sa réception, et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai devant la commission de recours amiable ; qu'au fond, la société fait appel de manière régulière à des intervenants médicaux extérieurs qui interviennent sur les lieux d'entraînement et suivre l'équipe lors des matchs à domicile ou à l'extérieur lors de ses déplacements ; que l'effectif salarié du club ne permettait pas d'opérer le suivi médical nécessaire ; que la part des honoraires n'est pas négligeable dans le budget du service médical ; que l'examen des notes d'honoraires démontre que les interventions sont récurrentes et non ponctuelles et que l'accompagnement des joueurs lors des matchs disputés à domicile ou à l'extérieur astreint les professionnels, qui sont contraints à une disponibilité envers le club, à une présence régulière ; que le montant des honoraires est forfaitaire dès lors qu'aucune feuille de soin n'est établie ; que l'activité est profitable à la société ; que les éléments recueillis par les inspecteurs du recouvrement sont constitutifs d'un lien de subordination juridique et répondent aux caractéristiques de l'emploi salarié.



M. [T] [X] explique qu'il avait été contacté par l'équipe médicale pour participer aux soins des joueurs ; que les cycles de travail n'étaient pas réguliers dans la semaine et la durée de ses interventions dépendait des demandes de ces derniers ; qu'il était payé à la vacation horaire en honoraires.; que les médecins notaient ses disponibilités et lui demandaient de participer à l'accompagnement des joueurs pour les matches ; qu'il était libre de refuser ; qu'il a cessé sa collaboration alors qu'il lui avait été proposé un contrat de travail puisqu'il ne voulait pas cesser son activité libérale.




Sur la recevabilité :




L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 dispose que :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.



« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.



« Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ».



La mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code, d'un recours contentieux (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.759).



Il n'est pas contesté que la lettre de confirmation d'observations suite à contrôle a été adressée le 20 septembre 2013 et reçu le 23 septembre 2013 par la société. Cependant, le recours à l'encontre de la mise en demeure notifiée le 12 novembre 2013 a été formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 9 décembre 2013.



Dès lors le recours est recevable.




Au fond :




Selon l'article L. 311 11, alinéa 1 du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L.8221 6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.



Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20 13.944).



Le lien de subordination, qui constitue le critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.



Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855)



En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué dans la lettre d'observations que le service médical de la société était composé de médecins et de kinésithérapeutes salariés disposant d'un équipement mis en place par la société. À l'appui de ce dispositif, la société fait appel à des praticiens libéraux qui interviennent, selon les circonstances, dans leur cabinet ou sur les lieux d'activité des salariés de la société. Il est avancé par la société que le déplacement relève du choix du praticien et peut être motivé par sa propre organisation ou les circonstances de l'intervention, c que le praticien présent à l'audience a confirmé. Selon la société, la surveillance médicale des joueurs relève de ses propres salariés, seul son médecin délivrant des feuilles de soins. La société indique que les intervenants extérieurs ne sont pas astreints à une présence et se répartissent, selon leur disponibilité, le travail. Il est précisé qu'il est fait appel à des vacataires pour les matches extérieurs en lien avec le médecin du service médical qui est présents lors du déplacement. Il est enfin précisé que les masseurs kinésithérapeutes se déplacent avec leur matériel.



Les inspecteurs du recouvrement mentionnent l'insuffisance du nombre de salariés pour prendre en compte l'ensemble des joueurs du club et relèvent des interventions régulières pour assurer la surveillance médicale des sportifs dans les locaux outre des astreintes à une présence lors des matchs ou entraînements. Ils indiquent que la rémunération est forfaitaire et que la société met à disposition à titre gracieux les structures et moyens nécessaires à l'accomplissement des activités.



Les statuts et règlements généraux de la ligue nationale de rugby, dans une version postérieure à celle en vigueur à la date du contrôle, mais dont la société reconnaît implicitement dans ses écritures qu'une version antérieure imposait des obligations similaires, précisent que chaque club doit disposer d'un médecin responsable de l'équipe médicale, étant précisé que le club doit disposer d'au moins deux kinésithérapeutes. La présence d'un kinésithérapeute et d'un médecin est obligatoire lors des entraînements, 45 minutes avant celui-ci et de 45 minutes à une heure après, selon les besoins. Lors des matches, la présence d'un personnel médical ou paramédical est obligatoire. Les statuts, dont la version applicable n'est pas communiquée, exige la signature de conventions.



En ayant recours à des professionnels libéraux pour assurer le suivi médical et paramédical obligatoire des joueurs, lors des entraînements et matches, la société est en conformité avec les obligations de la ligue. 



Toutefois, les inspecteurs du recouvrement ne démontrent pas en quoi la société impose à ses prestataires de participer selon un planning qu'elle a elle-même défini à leur égard au service du suivi des joueurs lors des matches et des entraînements, rendu obligatoire, du fait de son adhésion à la Ligue Nationale de Rugby et de sa participation aux compétitions organisées par cette dernière. Ils ne démontrent pas plus que le suivi médical régulier en dehors de ces temps particuliers est réalisé par les vacataires et non par les salariés de la société.



Les inspecteurs n'ont relevé aucun contrat permettant de justifier des modalités d'intervention des masseurs kinésithérapeutes. Les vacations devant couvrir les prescriptions de la ligue sont réparties librement entre les praticiens volontaires selon leur disponibilité des praticiens avant et après les entraînements et lors des matches.



La société dépose les notes d'honoraires démontrant que ces derniers facturent de manière différente des heures d'intervention variant de 80 euros à 100 euros la vacation et de 300 à 400 euros la vacation par match selon qu'il se déroule à l'extérieur où à domicile. L'analyse des notes d'honoraires démontre l'irrégularité des prestations en nombre et en fréquence. Il n'existe donc aucun forfait d'heures et de récurrence dans les interventions.



La souplesse dans l'organisation du service coordonné par le médecin salarié du club qui faisait appel aux prestataires en fonction de leurs disponibilités est donc prédominante.



En l'espèce, le fait que l'équipe médicale salariée soit insuffisante pour assurer le suivi des entraînements des joueurs et qu'il soit nécessaire de faire appel à des prestataires extérieurs, constituant la conséquence de l'adhésion à la Ligue et de l'obligation imposée par cette dernière ne suffit pas à elle seule à caractériser le salariat, faute d'éléments constatant la régularité des interventions et un paiement selon des modalités forfaitaires pour un tâche identique.



(cf. 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-17.207)



Dès lors, l'URSSAF Île de France échoue à démontre l'existence d'un lien de subordination dans le cadre d'un exercice organisé.



Les observations pour l'avenir seront donc annulées.




Sur la nullité de la mise en demeure relative aux majorations de retard complémentaires :




La SA [21] expose que la mise en demeure relative aux majorations de retard est nulle pour ne pas mentionner le délai d'un mois pour s'acquitter du paiement ; que l'annulation de la mise en demeure conduit à l'annulation du redressement opéré sur sa base.



L'URSSAF Île de France réplique que la demande est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.



Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux générale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge.



Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).



Au cas particulier, la contestation de la mise en demeure du 3 mai 2017 portant sur les majorations de retard échues, n'a pas été portée préalablement à la saisine du tribunal devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France. Le recours formé par la société à son encontre doit donc être déclaré irrecevable.




Sur la compétence de l'URSSAF Île de France pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS pour l'année 2010 :




La SA [21] expose que pour l'année 2010, l'URSSAF n'était pas compétente pour recouvrer les cotisations AGS et les contributions à l'assurance chômage, cette compétence relevant de Pôle Emploi ; que la compétence a été transmise à l'URSSAF par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 puis la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ; que la date du transfert à l'URSSAF a été fixée par le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 au 1er janvier 2011 ; qu'antérieurement à cette date, l'URSSAF n'avait pas compétence pour notifier un redressement ; que la circulaire ACOSS n° 2011-44 du 19 avril 2011 doit donc être écartée ; que les redressements opérés pour l'année 2010 au titre de la contribution chômage et a cotisation AGS doit être annulé.



L'URSSAF Île-de-France réplique qu'elle a compétence pour recouvrer les cotisations et contributions en cause depuis le 1er janvier 2011 ; que la date d'exigibilité est celle à laquelle elle a constaté l'existence de la cotisation postérieurement aux déclarations de l'employeur ; que jusqu'au redressement, aucune cotisation n'était exigible ; qu'elles ne le sont devenues qu'à la date de la mise en demeure ; qu'elle avait donc compétence à cette date ; que par convention, l'UNEDIC, Pôle Emploi, l'ACOSS et l'AGS ont signé une convention relative au recouvrement des cotisations dues par les employeurs ; que compétence a été donnée à l'URSSAF pour recouvrer les cotisations dues suite à un contrôle, même pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011 ; que cette convention a force de loi que les juges doivent appliquer.



En application de l'article 5, III, 4e alinéa, de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et l'article 1er du décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010, les contributions à l'assurance chômage et les cotisations AGS exigibles et contrôlées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales avant le 1er janvier 2011, continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par Pôle emploi.



La date d'exigibilité ne peut être considérée comme celle de la lettre d'observations qui ne fait que rappeler, en cas de redressement, les insuffisances de cotisations ou contributions à la date d'échéance annuelle de ces dernières.



Dès lors, c'est vainement que l'URSSAF Île-de-France oppose les termes d'une convention qu'elle ne produit pas et qui s'oppose au caractère d'ordre public des dispositions législatives et réglementaires précitées.



Dès lors, les parties des chefs de redressement n° 2 et 3 relatives à la contribution à l'assurance chômage et à la cotisation AGS pour l'année 2010 doivent être annulées, la somme de 7 941 euros devant être créditée.



L'URSSAF Île-de-France sera donc condamnée à rembourser à la SA [21] la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, ce y compris les majorations de retard complémentaires, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017, date du paiement par la société.



Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les autres demandes.



Le présent arrêt sera déclaré commun à M. [Y] [RK], M. [T] [X], Mme [Z] [N], M. [NU] [N], Mme [F] [I], M. [D] [V], M. [B] [P] et M. [M] [ZZ] [H].



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



DÉCLARE recevable l'appel de la SA [21] ;



INFIRME le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable ; 

- déclaré la demande de la SA [21] pour les médecins et kinésithérapeutes sans objet ;

- validé la contrainte pour son entier montant ;



STATUANT à nouveau :



REJETTE les moyens d'annulation de la lettre d'observations du 18 juillet 2013 en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1,2 et 3 pour défaut d'indication complète des bases et de la méthode de calcul ;



REJETTE les moyens d'annulation en totalité des chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 4;



ANNULE partiellement les chefs de redressement n°2 et 3 en ce qu'ils portent sur le recouvrement des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS pour l'année 2010 ;



CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SA [21] la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, ce y compris les majorations de retard complémentaires, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017 ;



VALIDE le chef de redressement n° 4 pour son montant ramené à la somme de 59 697 euros ;



DÉCLARE recevable le recours à l'encontre de l'observation pour l'avenir ;



ANNULE l'observation pour l'avenir au chef n° 5 de la lettre d'observations du 18 juillet 2013 ;



DÉCLARE irrecevable la demande de la SA [21] tendant à l'annulation de la mise en demeure du 3 mai 2017 ;



ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 





Jeudi 14 Mars 2024 à 13h30 

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,



Afin que :


l'URSSAF Île de France justifie de la minoration du chef de de redressement n° 1 du fait de l'erreur d'imputation des sommes versées à ses salariés selon les années ;

l'URSSAF recalcule au titre du chef de redressement n° 2 pour l'année 2012 les cotisations en raison d'une base créditrice reconnue de 51 000 euros  ;

l'URSSAF recalcule au titre du chef de redressement n° 3 pour l'année 2010 les cotisations en raison d'une base créditrice reconnue de 90 euros  ;








SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;



RÉSERVE les dépens.





La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R245-5, code du travail L5422-20, code de la securite sociale L242-6, code de la securite sociale R142-18, code du travail L3253-18, code du travail L5427-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-02T23:00:00.000Z.