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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 janvier 2024, n° 20/03952

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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par arrêt du 3 mars 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 5 novembre 2020, a :

- infirmé ce jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise formée par M. [F] [U],

- ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [V] avec pour mission de :

* dire si, à la date du 31 janvier 2016, l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique,

* en ce dernier cas, dire si la prescription d'un temps partiel pour motif thérapeutique était médicalement justifiée soit comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de l'assuré, soit si l'assuré devait faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé,

* en cas de réponse positive à la question précédente, dire jusqu'à quelle date le motif thérapeutique était justifié et en cas de réponse négative, fixer la date à laquelle la reprise à temps complet était médicalement possible,

- sursis à statuer sur les demandes.



Le rapport d'expertise a été remis à la cour le 15 juin 2023.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 3 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) à lui verser le bénéfice d'indemnités journalières dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et à lui verser la somme correspondante sur la période du 31 janvier au 27 avril 2016 et, à défaut, du 31 janvier au 15 avril 2016,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer les sommes de 1 000 et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.



Il soutient que le versement des indemnités journalières par la caisse est soumis aux exigences de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale en cas de temps partiel pour motif thérapeutique et qu'en l'espèce, la caisse, qui lui avait accordé le bénéfice d'indemnités journalières le 15 avril 2015 dans le cadre de son temps partiel thérapeutique, a soudainement cessé les versements le 15 décembre 2015, au motif qu'il était apte à exercer une activité professionnelle quelconque. Il se fonde sur les conclusions de l'expert désigné par la cour pour soutenir qu'au 31 janvier 2016 les soins médicaux à visée de réadaptation étaient toujours en cours avec notamment des soins de kinésithérapie prescrits en février 2016. Il indique avoir repris le travail à temps complet à compter du 28 avril 2016, ce qui démontre le caractère bénéfique du temps partiel. Il considère que le versement d'indemnités journalières ne peut être arrêté au 15 avril 2016, dès lors que l'indemnisation d'un temps partiel thérapeutique n'est pas limitée à un an, l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale la limitant à une année en sus des trois années d'indemnisation d'un arrêt de travail total, soit quatre ans au total. Il en déduit qu'ayant été placé en arrêt de travail total à compter du 3 septembre 2013, il pouvait bénéficier d'une indemnisation de son arrêt de travail complet jusqu'au 3 septembre 2016 et du mi-temps thérapeutique jusqu'au 3 septembre 2017.



Par conclusions remises le 17 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à mi-temps thérapeutique à M. [U] jusqu'au 14 avril 2016,

- rejeter la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à mi-temps thérapeutique postérieurement à cette date.



Elle indique que son médecin-conseil accepte la teneur du rapport d'expertise. Elle fait toutefois remarquer que, d'un point de vue administratif, il n'est pas possible d'indemniser le mi-temps thérapeutique jusqu'au 27 avril 2016, au motif que la durée maximale durant laquelle un mi-temps thérapeutique peut être indemnisé est d'un an et que l'assuré s'est vu prescrire le temps partiel thérapeutique à compter du 15 avril 2015. Elle considère que le fait que l'assuré n'ait pas bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail à temps complet durant trois ans ne lui permet pas de se prévaloir de la période non indemnisée afin de l'ajouter à la durée maximale d'un an expressément prévue pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la période de versement d'indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique



En application de l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la durée maximale durant laquelle, en cas de reprise du travail à temps partiel, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 relatif aux indemnités journalières servies en cas d'arrêt de travail total.



Il ne peut être déduit de ces dispositions que la période d'indemnisation est de quatre ans au total et que l'absence d'indemnisation d'un arrêt de travail à temps complet pendant trois ans permet d'indemniser, au-delà de la période d'un an, un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique.



Il en résulte que le versement des indemnités journalières, dans le cadre du temps partiel thérapeutique, doit intervenir pour la période du 31 janvier au 14 avril 2016 inclus, le temps partiel thérapeutique ayant débuté le 15 avril 2015.



2. Sur les frais du procès



La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui payer une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :



Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 5 novembre 2020 en ses dispositions non déjà infirmées par l'arrêt de la cour du 3 mars 2023 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] à verser à M. [F] [U] :

- la somme correspondant aux indemnités journalières dues dans le cadre du temps partiel thérapeutique pour la période du 31 janvier au 14 avril 2016 inclus,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance et en cause d'appel ;



Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 20/03952 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITY7





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 26 JANVIER 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/22

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020





APPELANT :



Monsieur [F] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



M. CABRELLI, Greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par arrêt du 3 mars 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur un appel formé contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 5 novembre 2020, a :

- infirmé ce jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise formée par M. [F] [U],

- ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [V] avec pour mission de :

* dire si, à la date du 31 janvier 2016, l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique,

* en ce dernier cas, dire si la prescription d'un temps partiel pour motif thérapeutique était médicalement justifiée soit comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de l'assuré, soit si l'assuré devait faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé,

* en cas de réponse positive à la question précédente, dire jusqu'à quelle date le motif thérapeutique était justifié et en cas de réponse négative, fixer la date à laquelle la reprise à temps complet était médicalement possible,

- sursis à statuer sur les demandes.



Le rapport d'expertise a été remis à la cour le 15 juin 2023.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions remises le 3 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) à lui verser le bénéfice d'indemnités journalières dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et à lui verser la somme correspondante sur la période du 31 janvier au 27 avril 2016 et, à défaut, du 31 janvier au 15 avril 2016,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer les sommes de 1 000 et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.



Il soutient que le versement des indemnités journalières par la caisse est soumis aux exigences de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale en cas de temps partiel pour motif thérapeutique et qu'en l'espèce, la caisse, qui lui avait accordé le bénéfice d'indemnités journalières le 15 avril 2015 dans le cadre de son temps partiel thérapeutique, a soudainement cessé les versements le 15 décembre 2015, au motif qu'il était apte à exercer une activité professionnelle quelconque. Il se fonde sur les conclusions de l'expert désigné par la cour pour soutenir qu'au 31 janvier 2016 les soins médicaux à visée de réadaptation étaient toujours en cours avec notamment des soins de kinésithérapie prescrits en février 2016. Il indique avoir repris le travail à temps complet à compter du 28 avril 2016, ce qui démontre le caractère bénéfique du temps partiel. Il considère que le versement d'indemnités journalières ne peut être arrêté au 15 avril 2016, dès lors que l'indemnisation d'un temps partiel thérapeutique n'est pas limitée à un an, l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale la limitant à une année en sus des trois années d'indemnisation d'un arrêt de travail total, soit quatre ans au total. Il en déduit qu'ayant été placé en arrêt de travail total à compter du 3 septembre 2013, il pouvait bénéficier d'une indemnisation de son arrêt de travail complet jusqu'au 3 septembre 2016 et du mi-temps thérapeutique jusqu'au 3 septembre 2017.



Par conclusions remises le 17 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à mi-temps thérapeutique à M. [U] jusqu'au 14 avril 2016,

- rejeter la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à mi-temps thérapeutique postérieurement à cette date.



Elle indique que son médecin-conseil accepte la teneur du rapport d'expertise. Elle fait toutefois remarquer que, d'un point de vue administratif, il n'est pas possible d'indemniser le mi-temps thérapeutique jusqu'au 27 avril 2016, au motif que la durée maximale durant laquelle un mi-temps thérapeutique peut être indemnisé est d'un an et que l'assuré s'est vu prescrire le temps partiel thérapeutique à compter du 15 avril 2015. Elle considère que le fait que l'assuré n'ait pas bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail à temps complet durant trois ans ne lui permet pas de se prévaloir de la période non indemnisée afin de l'ajouter à la durée maximale d'un an expressément prévue pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la période de versement d'indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique



En application de l'article R. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la durée maximale durant laquelle, en cas de reprise du travail à temps partiel, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 relatif aux indemnités journalières servies en cas d'arrêt de travail total.



Il ne peut être déduit de ces dispositions que la période d'indemnisation est de quatre ans au total et que l'absence d'indemnisation d'un arrêt de travail à temps complet pendant trois ans permet d'indemniser, au-delà de la période d'un an, un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique.



Il en résulte que le versement des indemnités journalières, dans le cadre du temps partiel thérapeutique, doit intervenir pour la période du 31 janvier au 14 avril 2016 inclus, le temps partiel thérapeutique ayant débuté le 15 avril 2015.



2. Sur les frais du procès



La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui payer une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :



Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 5 novembre 2020 en ses dispositions non déjà infirmées par l'arrêt de la cour du 3 mars 2023 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] à verser à M. [F] [U] :

- la somme correspondant aux indemnités journalières dues dans le cadre du temps partiel thérapeutique pour la période du 31 janvier au 14 avril 2016 inclus,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la première instance et en cause d'appel ;



Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-02-01T23:00:00.000Z.