Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 3, 18 janvier 2024, n° 23/06472
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Vu la requête conjointe, datée eu 04 juillet 2023, enregistrée au greffe le 6 juillet 2023 ; Vu les déclarations d'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en date du 4 juillet 2023 ; Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ; Déclare recevable la demande en divorce ; Constate l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Prononce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de : Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (Maroc), et de Madame [N] [C], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (Maroc) ; Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Homologue la convention de divorce réglant les conséquences du divorce quant aux époux, convention signée par Monsieur [E] [G], Madame [N] [C] et leurs conseils respectifs le 4 juillet 2023 ; Annexe à la présente décision ladite convention ; Dit que cette convention prendra effet dès que la présente décision aura pris force de la chose jugée, conformément aux articles 1450 et 1451 du code civil ; Dit que les dépens seront partagés par moitié ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [I] [S] Madame [U] [P]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/06472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWV4 Minute : 24/00110 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] ( MAROC) [Adresse 5] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 209 Et Madame [N] [C] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] ( MAROC) [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 96 DÉBATS A l’audience non publique du 04 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Vu la requête conjointe, datée eu 04 juillet 2023, enregistrée au greffe le 6 juillet 2023 ; Vu les déclarations d'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en date du 4 juillet 2023 ; Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ; Déclare recevable la demande en divorce ; Constate l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Prononce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de : Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (Maroc), et de Madame [N] [C], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (Maroc) ; Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Homologue la convention de divorce réglant les conséquences du divorce quant aux époux, convention signée par Monsieur [E] [G], Madame [N] [C] et leurs conseils respectifs le 4 juillet 2023 ; Annexe à la présente décision ladite convention ; Dit que cette convention prendra effet dès que la présente décision aura pris force de la chose jugée, conformément aux articles 1450 et 1451 du code civil ; Dit que les dépens seront partagés par moitié ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [I] [S] Madame [U] [P]
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Mise à jour de la source le 2024-07-18T10:05:40.109Z.