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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110062

Cour de cassation, Première chambre civile, 31 janvier 2024, n° 20-23.441

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 39,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [H] et la société Thomas Mathieu aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Thomas Mathieu et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 31 janvier 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10062 F-D
 
 Pourvoi n° T 20-23.441 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
 
 1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société Thomas Mathieu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° T 20-23.441 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [P] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société Thomas Mathieu, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [H] et la société Thomas Mathieu aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Thomas Mathieu et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-02-04T18:35:30.202Z.