Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110062
Cour de cassation, Première chambre civile, 31 janvier 2024, n° 20-23.441
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 27 octobre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 31 janvier 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 39,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et la société Thomas Mathieu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Thomas Mathieu et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10062 F-D Pourvoi n° T 20-23.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Thomas Mathieu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-23.441 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [P] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] et de la société Thomas Mathieu, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et la société Thomas Mathieu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et la société Thomas Mathieu et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-02-04T18:35:30.202Z.